FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3896  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3243
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  855
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  détermination du bénéfice imposable
Analyse :  apport partiel d'actifs
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des précisions sur le régime fiscal applicable aux opérations d'apport partiel d'actifs qui peuvent être réalisées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. L'article 210 B du code général des impôts permet à ces sociétés, sous réserve du respect de certaines conditions, de réaliser les opérations d'apport partiel d'actifs sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 210 A du même code à l'égard des fusions de sociétés. Dans l'instruction administrative 4-I-1-93 du 11 août 1993 que l'administration fiscale a publiée, pour commenter le dispositif applicable aux opérations de fusions de sociétés et d'échanges de titres, il a été rappelé qu'en principe les éléments d'actifs immobilisés transférés dans le cadre d'une opération de fusion doivent être apportés pour leur valeur réelle. Toutefois, l'instruction indique qu'il est admis que l'ensemble des apports, soient transcrits sur la base de leur valeur comptable, sous la double condition : que les apports soient et demeurent soumis au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ; que la société absorbante reprenne à son bilan les écritures comptables de la société (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et qu'elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société absorbée. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que cette faculté de réaliser l'opération sur la base des valeurs comptables est également admise lorsqu'il s'agit, non d'une fusion, mais d'une opération d'apport partiel d'actif.
Texte de la REPONSE : La question du parlementaire appelle une réponse positive. En effet, la faculté de réaliser les apports des éléments d'actif immobilisés pour leur valeur comptable, admise par l'instruction administrative 4 I-1-93 du 11 août 1993, s'applique aux opérations de fusions, apports partiels d'actif et scissions placées sous le régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts. Cette tolérance est soumise à la double condition que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l'impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts et que la société bénéficiaire des apports reprenne à son bilan les écritures comptables de la société apporteuse (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation) et continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société apporteuse. Cette tolérance fiscale a pour objet pratique de permettre la transcription, chez la bénéficiaire des apports, des actifs immobilisés à la valeur nette comptable qu'ils avaient chez l'apporteuse. Elle n'a aucune incidence sur les modalités de détermination du rapport d'échange en matière de fusion, scission et apport partiel d'actif. Cette précision conduit notamment à rappeler que les engagements grevant les titres représentatifs des apports prévus à l'article 210 B du code général des impôts doivent porter sur un nombre de titres identique quelle que soit la valeur, réelle ou comptable, retenue pour la transcription des apports.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O