Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 17-3/ de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999. Cet article précise : « L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté des communes. » Le document de mise en oeuvre publié par le ministère de l'intérieur en juillet 1999 stipule : « Les communes doivent définir et préciser, au moment de la création de la communauté de la commune, à l'aide de critères par exemple, la ligne de partage dans chaque domaine entre les compétences communautaires et la compétence communale. » Il semble qu'il y ait difficulté d'interprétation entre les deux textes : l'un (la loi) ne mentionne ni le délai, ni l'organe compétent nécessaire pour déterminer l'intérêt communautaire, l'autre (le document de mise en oeuvre) prévoit cette définition a priori par les conseils municipaux. Il semblerait logique que l'intérêt communautaire soit déterminé lors du démarrage réel de la communauté de communes par analogie à la procédure définie par l'article 38-3 de la loi précitée (art. 5211-17 nouveau du CGCT) plutôt qu'antérieurement à la création de la communauté de communes, période à laquelle le conseil de communauté n'a aucune existence et ne peut délibérer, à la majorité requise pour la création de l'EPCI. La détermination de l'intérêt communautaire est précisée par la loi pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines : nouvel article L. 5216-5-III du code général des collectivités territoriales : « lorsque l'exercice des compétences mentionnées en I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité dans les deux tiers du conseil de la communauté » pour les communautés d'agglomération et article L. 5215-20-I du CGCT pour les communautés urbaines (même rédaction). Il semble qu'un traitement différent soit prévu pour les communautés de communes, ce qui instituerait un régime dérogatoire dans le fonctionnement des EPCI et trois procédures différentes pour le transfert de compétence : une pour les communautés urbaines et communautés d'agglomération, une pour les communautés de communes, une commune aux trois formes d'EPCI (cette dernière ne jouant que pour les transferts non prévus par la loi ou la décision institutive). En conséquence, il lui demande de préciser le délai et l'organe compétent pour déterminer l'intérêt communautaire en application de l'article L. 5214-16 du CGCT.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale opère une distinction, pour la définition de l'intérêt communautaire, entre les communautés de communes, d'une part, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, d'autre part. Dans le premier cas, l'intérêt communautaire est défini par les conseils municipaux des communes membres (art. L. 5214-16 IV du code général des collectivités territoriales). Dans le second cas, il est défini par l'organe délibérant de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine (art. L. 5215-20-I et L. 5216-5 III du code général des collectivités territoriales). La loi impose en effet des transferts de compétences plus ou moins importants selon les cas. Cette exigence est plus limitée dans le cas des communautés de communes puisque si la loi impose les domaines de compétences dans lesquels des compétences doivent être transférées, les communes choisissent en revanche librement la nature et l'étendue des compétences qu'elles transfèrent dans chacun des trois domaines imposés (deux domaines obligatoires et un optionnel). L'exigence est plus forte dans le cas des communautés d'agglomération, pour lesquelles la loi fixe précisément les compétences qui doivent être transférées dans chacun des domaines prévus mais avec un régime optionnel important. Elle est plus forte encore dans le cas des communautés urbaines où la loi ne prévoit pas d'option. Les transferts de compétences imposés par la loi peuvent en outre être limités à l'intérêt communautaire : c'est systématiquement le cas pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, sauf lorsque la compétence ne peut pas se découper selon ce critère (schéma directeur, programme local de l'habitat, assainissement, ordures ménagères par exemple) ; c'est beaucoup plus rarement le cas pour les communautés urbaines où le transfert de compétences doit, le plus souvent, être total. La notion d'intérêt communautaire correspond donc à un élément de progressivité dans l'intercommunalité. Les communes peuvent toutefois transférer l'intégralité d'une compétence si elles le souhaitent, mais elle n'y sont pas tenues lorsque la loi lie l'obligation de transférer à l'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire s'analyse donc comme la ligne de partage entre la partie de la compétence qui est transférée à la communauté et la partie de la compétence que les communes ont conservée. Elle doit, de ce fait, logiquement être définie au moment du transfert de compétences, c'est-à-dire au moment de la création pour les compétences imposées par la loi et pour les compétences supplémentaires qui peuvent être transférées à la même date et au moment de l'extension des compétences après la création. A défaut, la compétence de la communauté, régie par le principe de spécialité comme tous les établissements publics, ne serait pas clairement établie et la communauté ne pourrait agir. S'agissant d'une compétence des communes, l'intérêt communautaire fait partie du pacte social dans le cas des communautés de communes. Il est donc normalement défini en même temps que les statuts, dont il est un élément, avant l'arrêté préfectoral de création ou avant l'arrêté préfectoral d'extension des compétences. Dans la mesure où il est de la compétence du conseil communautaire, il ne peut figurer dans les statuts dans le cas des communautés d'agglomération et des communautés urbaines. Dans ce cas, il est défini par délibération aussi rapidement que possible après la création de la communauté ou après l'extension des compétences.
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