Texte de la QUESTION :
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M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux SARL de famille. Une SARL composée de deux associés (père et fils) a opté pour le régime fiscal des SARL de famille conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts. Un des associés (le père) qui exerçait son activité professionnelle dans le cadre de cette société a cessé son activité quelques années plus tard mais il a conservé ses parts sociales. La taxation de la plus-value acquise par ces droits sociaux au jour de son départ en retraite a été reportée conformément à l'article 151 nonies IV du code général des impôts. Par la suite, la SARL a renoncé à l'option pour le régime des SARL de famille. Elle s'est donc placée sous le régime des sociétés de capitaux. A cette occasion, l'associé gérant de la société (le fils) a revendiqué le report d'imposition de la plus-value acquise par ses parts sociales en application de l'article 151 nonies III du code général des impôts. La SARL, désormais soumise à l'impôt sur les sociétés, va être absorbée par une autre société soumise à l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'une fusion qui sera réalisée dans les conditions définies à l'article 210 A du code général des impôts. La question que se posent les associés et qui n'est pas à leur connaissance éclairée par la réglementation est celle du sort des plus-values qui ont été placées en sursis d'imposition en application du III et du IV de l'article 151nonies du code général des impôts. Cet article précise que le report d'imposition s'applique jusqu'au moment de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou actions de l'associé. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la fusion des deux sociétés ne constituera pas un événement susceptible de mettre fin aux reports d'imposition des plus-values dont les associés se sont prévalus en application dudit article. Par ailleurs, il lui demande de confirmer que la plus-value acquise par les parts de l'associé retraité entre la date de sa retraite et la date de la fusion qui relève des dispositions de l'article 92 K du code général des impôts demeurera, elle aussi, en sursis d'imposition. Il serait logique que les plus-values indiquées puissent bénéficier à l'occasion de la fusion du même régime de sursis que celui applicable aux plus-values acquises par les parts sociales depuis que la société est soumise à l'impôt des sociétés (art. 160-I-4 et 92 B II du code général des impôts).
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Texte de la REPONSE :
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Dans la situation visée par l'auteur de la question, les plus-values constatées sur les parts conservées par le père lors de sa cessation d'activité professionnelle dans la société, ainsi que les parts détenues par le fils lors de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SARL et dont l'imposition a été reportée en application des dispositions respectivement des IV et III de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI), deviennent taxables en cas de cession des parts sociales de la SARL de famille. L'échange des parts sociales contre des titres de la société absorbante qui sera réalisé lors de l'opération de fusion-absorption constitue une cession ; il entraîne l'imposition des plus-values en report. Par ailleurs, les plus-values acquises à la date de la fusion, depuis l'assujettissement de la SARL à l'impôt sur les sociétés pour les parts détenues par le fils et depuis sa cessation d'activité pour celles détenues par le père, relèvent des dispositions de l'article 160 du code déjà cité. Aux termes mêmes du I ter-4 de cet article, l'imposition de ces plus-values peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92-B du CGI. Ce report est notamment subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions et délais prévus pour la souscription des déclarations d'impôt sur le revenu.
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