Texte de la REPONSE :
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Contrairement aux dispositions particulières prévues pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, une communauté de communes ne peut pas se substituer à ses communes membres au sein d'un syndicat mixte. Elle ne peut le faire que dans le cadre d'un syndicat intercommunal en vertu de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales. La substitution aura pour conséquence immédiate de transformer le syndicat intercommunal en syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. La substitution d'une communauté de communes à ses communes membres au sein d'un syndicat intercommunal entraîne la cessation du mandat des délégués qui représentaient les communes au comité syndicat. La communauté de communes est appelée, dès le transfert de compétences opéré à son profit, à désigner ses propres membres pour siéger au comité syndical. Le nombre de représentants de la communauté est égal à celui dont disposaient les communes isolément. Les représentants de la communauté sont désignés par le conseil parmi ses membres. En effet, en vertu de l'article L. 5711-1 susvisé, le syndicat mixte est soumis à l'ensemble des dispositions prévues par les chapitres I et II du titre I du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Conformément aux articles L. 5211-6 et L. 5211-7, l'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus, parmi leurs membres, par les conseils municipaux des communes. La transposition de cette règle générale aux syndicats mixtes de l'article L. 5711-1 impose que leurs membres adhérents, et notamment les communautés de communes, élisent leurs délégués appelés à constituer l'organe délibérant du syndicat mixte en leur sein. Les délégués ne peuvent donc pas être des personnes extérieures au conseil communautaire. La désignation des représentants de la communauté est opérée, par voie d'élection, suivant les règles prévues à l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales.
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