FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39011  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7229
Réponse publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2742
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  code de la route
Analyse :  application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'interprétation de l'article 39 du code de la route. Le cas de figure suivant éclaire en effet sur les difficultés inhérentes à la détermination des responsabilités lors d'un accrochage entre deux véhicules. Un véhicule circulant à une vitesse normalisée est venu percuter la portière ouverte d'un autre véhicule se trouvant dans un parking payant et fermé, en stationnement régulier, alors que son propriétaire était en train de boucler la ceinture du siège auto de son enfant. Les responsabilités de l'accident ont été mises au tort exclusif du propriétaire du véhicule en stationnement. Les compagnies d'assurance des intéressés ont alors invoqué l'article 39 du code de la route, disposant « qu'il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger ». Pourtant, la référence à d'autres dispositions du code de la route pourrait plaider en faveur d'une inversion des responsabilités. En effet, il paraît possible également de faire valoir l'article R. 14 du code de la route (décret du 5 octobre 1977) qui dispose que « pour effectuer un dépassement le véhicule doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser », ainsi également que l'article R. 11-1, alinéa 2, du même code : « Les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans les conditions optimales de circulation. Les vitesses autorisées ne dispensent pas d'être maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. La vitesse doit être réduite lors de dépassement de piétons ou lors de dépassement de convoi à l'arrêt. » Il souhaite dès lors recueillir son sentiment général sur cette situation.
Texte de la REPONSE : Le cas de figure évoqué concerne en fait la détermination des responsabilités opérée par les assureurs en cas d'accident de la circulation. Les entreprises d'assurance automobile utilisent un barème de responsabilité qui fait partie de la convention générale d'indemnisation directe de l'assuré et de recours entre sociétés d'assurance automobile. Cette convention, passée entre les assureurs, repose sur une méthode de détermination des responsabilités pour chaque type d'accident le plus courant. Après un accident de la circulation, les assureurs utilisent ce barème pour indemniser rapidement l'assuré. C'est ainsi que sont réglés plus de 80 % des accidents matériels. En cas de désaccord, il est toujours possible de demander à son assureur l'exercice d'un recours dans le cadre de la garantie protection juridique qui figure dans le contrat. Dans ce cas, les tribunaux judiciaires sont compétents pour fixer les parts de responsabilité imputables à chacun des usagers de la route impliqués dans un accident. Ils peuvent, bien évidemment, faire référence à l'article du code de la route qui leur paraît le mieux adapté aux circonstances, pour déterminer notamment si l'ouverture d'une portière ou le défaut de maîtrise du véhicule est à l'origine de l'accident. Par ailleurs, il convient de noter que la cour de cassation (chambre criminelle, 14 mars 1962, D. 1962, p. 438) a déjà estimé que les dispositions de l'article R. 14 du code de la route relatives à l'espace à observer lors d'un dépassement ne sont pas applicables au cas de figure évoqué. Elles le sont seulement lorsque le dépassement ou le croisement est réalisé en cours de marche.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O