FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39038  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7215
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1301
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation au regard de leur retraite des anciens élèves des centres de formation de professeurs techniques adjoints (CFPTA). Ces anciens élèves qui ont subi des retenues pour pension sur le traitement qui leur a été versé durant leurs années de formation se voient aujourd'hui refuser la prise en compte de ces années pour le calcul de leur retraite au motif que l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet pas de prendre en compte les périodes ne comportant pas l'accomplissement des services effectifs, sauf dérogation expresse. Cette dérogation semble pourtant avoir été accordée aux élèves des centres de formation de professeurs techniques de lycées techniques (CFPT) qui ont succédé, après 1975, au CFPTA, qui ont connu le même problème et qui se sont vu rétablis dans leurs droits pour la période considérée. Une demande analogue en faveur des anciens CFPTA a reçu une réponse négative du ministre de l'éducation nationale. La distinction faite entre ces deux catégories de professeurs semble particulièrement injuste si l'on considère que leur situation est la même. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue en matière de recrutement à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L.9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour obtenir la régularisation de leur situation, les intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension pourront demander le rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O