FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39085  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7236
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  905
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  détention
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la réglementation concernant la détention d'armes à feu à titre sportif ou pour la chasse. Avant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les fusils dits « à pompe » étaient tous classés en 5e catégorie. Après 1995, ils ont été répartis en 4e et 5e catégorie en fonction de caractéristiques tenant notamment à la longueur du canon et au nombre de cartouches du magasin. Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 classe désormais tous les fusils « à pompe » en 4e catégorie tout en établissant une différence entre ceux qui étaient déjà en 4e catégorie (les propriétaires peuvent les conserver) et ceux qui figuraient en 5e catégorie (les détenteurs ne peuvent les conserver sans une autorisation). Il lui demande donc s'il ne peut être envisagé un éventuel assouplissement de la réglementation afin de délivrer une autorisation permanente aux propriétaires de fusils « à pompe » qui détenaient ces armes de 5e catégorie avant le décret de 1998.
Texte de la REPONSE : Depuis l'entrée en vigueur du reclassement en 4e catégorie effectué par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, toutes les armes à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe sont classées en 4e catégorie. Ce processus de reclassement a débuté, non pas en 1995 comme l'indique l'honorable parlementaire, mais en 1983 lorsque le décret n° 83-758 du 19 août 1983 a reclassé en 4e catégorie celles de ces armes dont le canon est inférieur à 60 centimètres et dont le magasin peut contenir plus de trois cartouches. Compte tenu de l'objectif de sécurité publique poursuivi par le décret précité du 16 décembre 1998, celui-ci, comme le décret du 19 août 1983, n'est assorti d'aucune mesure transitoire au bénéfice des détenteurs des armes qu'il reclasse et, pour les mêmes motifs, le Gouvernement n'envisage pas de modification dudit décret.
SOC 11 REP_PUB Limousin O