Texte de la REPONSE :
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Le premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral plafonne à 30 000 francs les dons consentis par une même personne physique pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections. La disposition à laquelle se réfère l'honorable parlementaire figure dans le quatrième alinéa du même article. Elle limite les dons en espèces faits à un candidat à 20 % du plafond des dépenses autorisées lorsque ce plafond est égal ou supérieur à 100 000 francs. Il ne s'agit donc pas de « dons en valeur », mais « en espèces ». Par opposition aux dons effectués par chèque, donc par des personnes dûment identifiables, cette disposition vise les dons anonymes, par exemple ceux recueillis au cours des collectes ou à l'occasion d'entrées payantes dans le cadre de la campagne électorale. Il va de soi que, si un don est consenti en nature (par exemple par la mise à disposition de moyens matériels) par une personne physique, le premier alinéa de l'article L. 52-8 précité est applicable : la valeur du don en nature ne peut pas excéder 30 000 francs, ce plafond incluant, le cas échéant, les éventuels dons par chèque consentis par la même personne physique. Mais l'ensemble des dons en nature ou versés par chèque faits au profit d'un candidat n'est pas limité à une proportion déterminée du plafond des dépenses électorales autorisé dans la circonscription d'élection.
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