FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3908  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3272
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3981
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  dons en nature. plafond
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que des particuliers peuvent mettre des moyens matériels à la disposition d'un candidat à des élections. Pour toutes les élections, il semble clair que la valeur correspondante doit être prise en compte dans les dépenses de compte de campagne. Par ailleurs, il existe également une autre disposition qui limite les dons en valeur à un certain pourcentage du plafond de campagne. Il souhaiterait qu'il lui indique si les dons en nature ou la mise à disposition de moyens matériels sont également assujettis à la même limitation.
Texte de la REPONSE : Le premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral plafonne à 30 000 francs les dons consentis par une même personne physique pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections. La disposition à laquelle se réfère l'honorable parlementaire figure dans le quatrième alinéa du même article. Elle limite les dons en espèces faits à un candidat à 20 % du plafond des dépenses autorisées lorsque ce plafond est égal ou supérieur à 100 000 francs. Il ne s'agit donc pas de « dons en valeur », mais « en espèces ». Par opposition aux dons effectués par chèque, donc par des personnes dûment identifiables, cette disposition vise les dons anonymes, par exemple ceux recueillis au cours des collectes ou à l'occasion d'entrées payantes dans le cadre de la campagne électorale. Il va de soi que, si un don est consenti en nature (par exemple par la mise à disposition de moyens matériels) par une personne physique, le premier alinéa de l'article L. 52-8 précité est applicable : la valeur du don en nature ne peut pas excéder 30 000 francs, ce plafond incluant, le cas échéant, les éventuels dons par chèque consentis par la même personne physique. Mais l'ensemble des dons en nature ou versés par chèque faits au profit d'un candidat n'est pas limité à une proportion déterminée du plafond des dépenses électorales autorisé dans la circonscription d'élection.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O