FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39105  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/12/1999  page :  7236
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  906
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  détention
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la réglementation concernant la détention d'armes à feu à usage sportif. Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 prévoit que les pistolets monocoup de calibre 22 LR, auparavant classés en 7e catégorie, sont désormais rattachés à la 4e, au côté d'armes de gros calibres tels que les revolvers de calibre 28 spécial ou 357 magnum. Les pistolets monocoup 22 LR sont utilisés par les tireurs sportifs débutants en raison du faible coût des munitions. Le décret de 1998 est désormais à l'origine de difficultés pour les clubs de tir. En effet, ces derniers pouvaient détenir jusqu'en 1998 une arme de 4e catégorie par tranche de 20 tireurs, les pistolets 22 LR n'en faisant pas partie jusqu'à présent. Ils doivent être désormais compris dans le quota, réduisant ainsi le nombre d'armes possédées par un même club sportif. Il lui demande si la réglementation ne pourrait pas être assouplie afin que ce type d'armes, passées de la 7e à la 4e catégorie, puisse être détenu à titre permanent par des clubs sportifs, sans pour autant entrer dans le contingent habituel des armes de 4e catégorie que les clubs peuvent détenir.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 a reclassé en 4e catégorie les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres. Ce reclassement n'étant accompagné d'aucune mesure dérogatoire, il en résulte que ces armes, qui sont utilisées par les tireurs sportifs, entrent dans les quotas, fixés au 1/ et au 2/ de l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, du nombre d'armes que peuvent détenir respectivement les associations sportives agréées pour la pratique du tir et les tireurs sportifs. Compte tenu de l'objectif de sécurité publique à laquelle répond cette mesure, aucun assouplissement de celle-ci n'est envisageable. S'agissant des associations sportives agréées pour la pratique du tir, elles peuvent être autorisées à acquérir et à détenir une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs, dans la limite maximum de vingt armes. Toutefois, tant ces associations que les tireurs sportifs bénéficient du régime dérogatoire prévu au 3/ de l'article 28 susmentionné et aux termes duquel les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 centimètres ne sont pas incluses dans les quotas prévus par le même article.
SOC 11 REP_PUB Limousin O