Texte de la REPONSE :
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Les dispositions juridiques applicables en matière d'agrément des assistantes et assistants maternels sont régies par les articles 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale et le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992, et sont mises en oeuvre par le président du conseil général, chargé des missions de protection de l'enfance. Selon l'article 123-1-1 du code, le président du conseil général peut, en cas d'urgence et par décision motivée, suspendre l'agrément. L'article 16 du décret précité précise que le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément. Il est indiqué en outre que « la décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois ». Il n'est donc pas possible, au regard des textes, de prolonger une décision de suspension d'agrément : à l'échéance du délai de trois mois, l'agrément soit poursuit son cours, soit est retiré selon les modalités fixées par les textes. L'échéance de trois mois a été retenue en 1992 comme un compromis entre l'intérêt pour l'assistante maternelle qu'une situation d'attente ne dure pas trop longtemps et la nécessité, pour le service, de disposer d'un délai pour mener des investigations, délai qui est le même que celui dont il dispose pour l'instruction d'une demande initiale d'agrément à titre non permanent. Il n'est pas prévu actuellement de modifier ces dispositions juridiques.
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