FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39166  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7378
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2024
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  lieu de célébration
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les justificatifs de domicile que les futurs époux doivent apporter à l'officier d'état civil chargé de célébrer leur mariage. Il lui rappelle que l'article 5 du décret du 16 septembre 1997 paru au Journal officiel du 18 septembre 1997 a fixé de nouvelles dispositions quant à la preuve du domicile ou de la résidence. Notamment le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, aucune condition de durée de ce domicile ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée. Cette résidence se manifeste par une habitation continue. Cependant ces mesures excluent que le mariage puisse se dérouler dans la commune où un des époux a passé une grande partie de sa jeunesse, ou de sa vie. Parallèlement, l'âge moyen auquel les gens se marient est de plus en plus élevé. Il est donc souvent impossible pour les futurs époux que leur union soit concrétisée dans un lieu très important affectivement pour eux. Aussi, il lui demande s'il compte prendre de nouvelles dispositions qui autoriseraient la célébration de mariage dans la commune où un des futurs époux a vécu une partie marquante de son existence.
Texte de la REPONSE : L'article 74 du code civil dispose en effet que « le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de publication prévue par la loi ». Ces dispositions se justifient notamment par l'obligation de publication des bans avant la célébration du mariage destinée à susciter éventuellement la révélation d'empêchement ou à provoquer des oppositions au mariage, et parce qu'elle permet à l'officier d'état civil de s'assurer jusqu'au jour de la cérémonie de la volonté matrimoniale des futurs époux à partir des éléments qu'il tire de l'instruction du dossier de mariage. Il convient de noter que si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, aucune condition de durée de ce domicile ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée. Si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs conjoints n'a qu'une simple résidence, il est nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication a été affichée ou la dispense obtenue, mais rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que lorsque les intérêts professionnels, financiers ou affectifs d'une personne sont répartis en plusieurs lieux, l'instruction générale relative à l'état civil invite l'officier d'état civil à adopter une attitude libérale, ce que rend possible le principe de liberté de la preuve du domicile ou de la résidence. L'officier d'état civil doit seulement s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de la circonscription qui figurera dans l'acte de mariage. La réglementation actuelle permet donc de concilier un impératif de connaissance des futurs époux en vue d'assurer la publication des bans dans des conditions satisfaisantes et celui d'un choix relatif des époux de leur lieu de mariage, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 74 du code civil. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier les règles relatives au lieu de célébration des mariages.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O