Texte de la QUESTION :
|
M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxation des plus-values sur apport, à des sociétés, de fonds de commerce ou assimilés. L'article 151 octies du code général des impôts permet de reporter cette taxation à la future cession des titres, taux qui a généralement sensiblement augmenté par rapport au taux en vigueur le jour de l'apport. Il lui demande, en conséquence, si le taux appliqué ne pourrait être, au choix du contribuable : soit le taux en vigueur le jour de la cession, soit le taux en vigueur lors de l'apport, éventuellement actualisé compte tenu de l'indice de l'inflation ou des circonstances économiques.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 151 octies du code général des impôts atténue les conséquences fiscales de l'apport en société d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité d'une telle entreprise. L'imposition des plus-values d'apport réalisées sur les éléments d'actif amortissables est étalée et reportée sur la société bénéficiaire des apports, celle des plus-values afférentes aux éléments non amortissables apportés demeure établie au nom de l'apporteuse mais est reportée jusqu'à la cession ou le rachat des titres reçus en rémunération de l'apport ou, si elle est antérieure, jusqu'à la cession de ces biens par la société bénéficiaire ; en cas de transmission, à titre gratuit, des titres à une personne physique, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt lors de la cession ou du rachat des titres ou de la vente des biens par la société. L'assiette des plus-values dégagées lors de l'apport des biens non amortissables est calculée selon les règles en vigueur à la date de l'apport, et éventuellement répartie entre plus-values à long terme et plus-values à court terme. Lorsqu'un événement mettant fin au sursis se réalise, l'imposition est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cet événement intervient. Les plus-values à long terme sont alors imposées d'après le taux en vigueur au titre de ladite année, actuellement 16 % auxquels s'ajoutent 10 % de prélèvements sociaux ; les plus-values à court terme sont ajoutées aux revenus de la même année, leur imposition étant effectuée selon le barème de l'impôt sur le revenu, compte tenu de la situation de famille de l'intéressé. Ce mécanisme n'est donc pas un sursis de paiement d'un impôt liquidé, lequel justifierait la construction de garanties auprès du comptable du Trésor, mais un simple report de la liquidation de l'impôt, l'assiette en étant fixée lors de l'apport. Ce mécanisme de report, favorable au contribuable, conduit nécessairement à l'application des règles de liquidation de l'impôt en vigueur au moment où l'imposition effective intervient. L'application du taux en vigueur au moment de l'apport, outre qu'elle peut se révéler moins favorable, contreviendrait à cette logique. Il en irait de même en cas d'actualisation, sur la base de l'inflation constatée durant la période de report, soit du taux d'imposition, soit de l'assiette de la plus-value dont l'imposition a été reportée. Les suggestions émises par l'auteur de la question ne peuvent donc être retenues.
|