FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 391  de  M.   Ferry Alain ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2247
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2785
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  nomination
Analyse :  casier judiciaire
Texte de la QUESTION : M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le souhait de la commune de Wisches, dans le Bas-Rhin, d'embaucher une personne inscrite sur liste d'aptitude dans la fonction publique. La personne en question ayant subi une faillite personnelle le 27 septembre 1994, la municipalité s'interroge. L'inéligibilité inhérente à la faillite personnelle entraîne-t-elle toujours l'impossibilité d'occuper un emploi dans la fonction publique ? Les textes sont imprécis. Si la faillite personnelle est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, il convient de vérifier si cette mention est ou non incompatible avec l'exercice des fonctions d'ouvrier communal. La circulaire du 23 novembre 1983 indique que l'obligation posée à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, relative au casier judiciaire, n'impose pas la virginité du casier, mais renvoie à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'appréciation de la compatibilité entre les mentions contenues dans le casier et l'emploi public. Dans le doute, il lui demande de lui indiquer l'attitude à adopter dans cette affaire en gardant bien en mémoire que la commune souhaite impliquer dans l'équipe communale l'intéressé.
Texte de la REPONSE : La rédaction de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui précise notamment qu'une personne ne peut être fonctionnaire « le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions » fait ressortir que le législateur n'a nullement entendu établir un lien d'automaticité entre ces mentions et l'incompatibilité avec la qualité de fonctionnaire. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'a prévu aucune disposition particulière en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Cependant, la jurisprudence confirme qu'il appartient à l'autorité territoriale de tirer les conséquences de la disposition législative précitée. Il lui appartient ainsi d'engager éventuellement une procédure disciplinaire aux fins de révocation d'un fonctionnaire si elle estime que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions (Conseil d'Etat, 12 avril 1995, ministre de l'éducation nationale c/ Lecomte). Dans le cas d'espèce, il revient à la commune, investie du pouvoir de nomination, d'apprécier si la faillite personnelle de l'intéressé est compatible avec les fonctions et les responsabilités qu'elle entend lui confier, en particulier si celles-ci comportent des implications financières.
UDF 11 REP_PUB Alsace O