Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application de la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Conformément au Traité de l'Union, ce texte a pris valeur de loi en droit interne cinq ans après sa publication au Journal officiel, soit le 13 décembre 1998, aucun texte législatif n'ayant été adopté entre-temps par la France. Sur le fond, cette directive vise à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais également à lutter contre le dumping social. La France n'a pas pris de disposition spécifique, sans doute parce que le Code du travail était déjà plus protecteur. Or, celui-ci ne s'applique pas aux trois fonctions publiques. En revanche, la directive précitée s'applique indistinctement à tous les travailleurs. Par conséquent, il souhaiterait qu'il lui précise si elle est applicable ou non aux fonctionnaires. Dans l'affirmative, il souhaiterait également qu'il lui indique si l'article 17-2-c qui prévoit les dérogations possibles est limitatif ou s'il peut inclure des interventions effectuées par les agents de l'Etat et des collectivités locales dans le cas du maintien de la viabilité hivernale du réseau routier.
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Texte de la REPONSE :
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Jusqu'à la parution de la circulaire n° 2000-54 du 21 juillet 2000 relative à l'organisation et à la sécurité du travail en service hivernal, l'organisation du travail nécessaire pour la viabilité hivernale était définie pour chaque équipe d'intervention sans référence à des règles précises concernant le temps de travail et de repos, ni plus globalement les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des agents. Si les textes s'appliquant à la fonction publique pouvaient évidemment servir de guide, leur caractère général laissait le champ à des interprétations très diverses. La pratique a mis en évidence que les horaires pratiqués par les agents, comme les temps de repos dont ils disposaient, pouvaient aboutir à des situations susceptibles de réduire significativement la sécurité et de menacer la santé des agents. Ces anomalies ont d'ailleurs été confirmées à l'occasion de la longue concertation qui a eu lieu sur ce sujet avec les organisations syndicales nationales du ministère de l'équipement, des transports et du logement. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a pris la décision, pour les agents concernés, de mettre en application les dispositions arrêtées par l'Union européenne en matière de temps de travail et de repos dans la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, et dont la transposition à la fonction publique, notamment en ce qui concerne les temps de repos, est réalisée par le décret du 25 avril 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ce décret sera en effet applicable de façon généralisée, à compter du 1er janvier 2002. Il est vrai que ces dispositions vont conduire à modifier la façon de travailler des directions départementales de l'équipement (CCE) pendant la période de viabilité hivernale. La mise en oeuvre des dispositions de cette circulaire repose donc, au plan local, sur un effort important d'analyse et d'organisation de l'ensemble de l'activité hivernale, dans sa diversité et sa variabilité, en vue de satisfaire aux exigences de qualité du service public. Elle résulte d'une démarche initiée depuis deux ans et de nombreuses directions départementales de l'équipement se sont largement engagées dans ce processus. Dans son esprit et dans ses implications pratiques, elle constitue une avancée professionnelle comme un progrès social certain. Elle permet, par ailleurs, la nécessaire sécurité juridique des opérations menées par les agents publics. Le ministre est convaincu que la plupart des DDE réussiront à exécuter leur service cet hiver à la satisfaction de tous. D'ores et déjà, les dispositions retenues dans un certain nombre de départements correspondent à une application complète de la circulaire, grâce aux adaptations des organisations internes, au recours à des dispositifs complémentaires et à la finalisation des discussions avec les conseils généraux. Partout où cette situation n'est pas encore atteinte, elle est recherchée par l'approfondissement de ces discussions avec les conseils généraux et les représentants du personnel. Les indications nécessaires ont été données aux services. En ce qui concerne les obligations contractuelles de l'Etat, il faut observer que la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la décentralisation s'est traduite par une garantie portant sur les moyens en personnels des DDE mis à disposition des conseils généraux (art. 6), comme pour les personnels chargés exclusivement des compétences départementales (art. 7). L'application des réglementations nouvelles s'impose aux équivalents emplois sans entraîner de compensation ou d'indemnisation de la part de l'Etat. Le ministre a demandé à ce que les moyens complémentaires nécessaires en vacataires et en moyens de sous-traitance soient mis en place très rapidement auprès des directions départementales de l'équipement qui en ont exprimé le besoin. Trente emplois supplémentaires d'exploitation sont en outre affectés dès le début de cette année dans les DDE les plus concernées par la viabilité du réseau routier national en période hivernale. Le recours, à l'initiative des conseils généraux, à des vacataires et à la sous-traitance déjà pratiqué, qui constitue enfin un complément utile des moyens des DDE travaillant sur le réseau routier départemental, est de nature à réduire beaucoup de difficultés. Le ministre est persuadé que les garanties ainsi apportées aux personnels en matière de santé et de sécurité constituent une condition absolument nécessaire et n'ont pas à être opposées, bien au contraire, aux objectifs de service public. C'est dans cet esprit qu'il a demandé l'application de ces nouvelles dispositions. Sur le plan pratique, un suivi attentif tant des phénomènes hivernaux traités que les modalités d'exécution du service hivernal est bien entendu indispensable. Le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales est, dans ce cadre, à l'écoute des informations qui lui sont communiquées sur les modalités de mise en place de cette circulaire. Il s'agit bien de garantir un service public de référence, permettant d'assurer à la fois la sécurité des usagers et l'équité territoriale, les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail des personnels. C'est dans cet esprit que le ministre a demandé l'application de ces nouvelles dispositions en soutenant les efforts actuellement déployés par les chefs de service et les agents de l'équipement pour réussir, au quotidien, la mise en oeuvre du service public de proximité qu'ils assurent. Il apprécie à sa juste valeur l'attachement des élus des Pyrénées-Orientales à la qualité du service public de l'équipement, et aux liens qui unissent les collectivités territoriales de ce département, à la direction départementale de l'équipement.
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