Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un grave dysfonctionnement dans la procédure de redressement judiciaire civil que permet le régime local d'Alsace-Moselle. En effet, cette procédure offre la possibilité à des particuliers endettés de demander au tribunal de grande instance un plan d'apurement du passif étalé sur une période souvent importante. C'est pourquoi, de nombreuses personnes, endettées du fait notamment de la perte de leurs emplois, n'hésitent pas à en demander le bénéfice. Néanmoins, si cette procédure permet dans de nombreux cas de régler des situations difficiles, elle engendre cependant des conséquences très graves pour les débiteurs quand la somme à recouvrer se révèle très modeste. En effet, l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 édicte que l'administrateur judiciaire perçoit un droit fixe de 15 000 francs (auxquels s'ajoute la TVA et divers frais annexes) pour toute procédure de redressement pour laquelle il est désigné. Ainsi, des personnes aux revenus modestes, bénéficiant par ailleurs de l'aide juridictionnelle et ignorantes de ce droit forfaitaire exclu de l'aide, se trouvent contraintes par les mandataires, sous la menace d'une liquidation judiciaire après résolution du plan, de devoir acquitter dans les délais les plus brefs des frais d'honoraires parfois de la même importance que la dette en question. De fait, cette situation conduit souvent à une « braderie » pure et simple de leur patrimoine immobilier, à savoir leur domicile, et ceci à la plus grande joie de certains « initiés » ou bien avisés... C'est pourquoi, il serait urgent que dans le cadre de la lutte contre les mécanismes conduisant à l'exclusion, une réforme des textes distinguant les procédures collectives civiles concernant les particuliers des autres procédures collectives puissent intervenir. De même, une modification des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle permettant une prise en charge par l'Etat des honoraires des mandataires moyennant une indemnité réduite pourrait être engagée. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'aide juridictionnelle peut être accordée pour les besoins de la procédure de redressement judiciaire civil en Alsace-Moselle, prévue par l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'avocat intervenant à ce titre perçoit de l'Etat une contribution à sa rétribution de 20 U.V., sur le fondement de la rubrique III.1 « Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond » de l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, les droits dus à l'administrateur judiciaire comme au représentant des créanciers ne peuvent être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; en effet, leur rétribution n'étant pas expressémeent prévue par les textes relatifs à l'aide juridictionnelle, elle ne pourrait être couverte en application de l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 précité qui prévoit l'avance par l'Etat de « tous les frais dus à des tiers ». Or tel ne peut être le cas puisque l'administration judiciaire comme le représentant des créanciers n'ont pas qualité de tiers mais de partie à la procédure. Il n'apparaît pas opportun en l'état, de distinguer les procédures collectives civiles des autres procédures collectives. Il convient, par ailleurs, d'observer que le particulier surendetté a toujours la possibilité, en Alsace-Moselle, d'utiliser la procédure de surendettement des particuliers, moins coûteuse et couverte, au moins partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle.
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