FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39233  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7379
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4876
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  prestations effectuées pour le compte de communes non membres. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans l'hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale effectue des prestations pour le compte de communes non membres, si cette possibilité doit expressément figurer dans les statuts et porter exclusivement sur des compétences qu'il exerce de l'EPCI, et si les communes non membres doivent, avant toute signature de convention avec la commune, mettre en oeuvre les procédures de délégation de services publics prévues par la loi du 29 janvier 1993. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En vertu du principe de spécialité qui régit tout établissement public, les prestations assurées par un établissement public de coopération intercommunale à l'égard de communes extérieures, pour un ou plusieurs objets précisément énoncés, supposent une habilitation statutaire et requièrent la passation d'une convention particulière entre la commune mandante et le groupement mandataire pour en définir les conditions. Les prestations doivent avoir un lien avec l'objet social du groupement. Elles ne peuvent pas s'inscrire dans le champ des compétences transférées mais doivent avoir un lien direct avec ces dernières. Ainsi, en matière de voirie, un établissement public de coopération intercommunale à qui a été transférée la compétence « création et entretien de la voirie communautaire » peut intervenir pour créer ou assurer l'entretien de la voirie de la commune. Bien qu'admise, la coopération conventionnelle entre un groupement et des communes qui lui sont extérieures reste cependant très encadrée. Ainsi, l'intervention dans le secteur marchand suppose qu'il y ait carence de l'initiative privée (TA de Clermont-Ferrand, 10 janvier 1985, COREP du département du Puy-de-Dôme c/SIVOM de Randan). Par rapport à l'activité principale de l'établissement, ces prestations ne peuvent donc qu'avoir un caractère marginal et limité, l'établissement public de coopération intercommunale agissant, à titre principal, en son nom propre, pour assumer les compétences qui lui ont été transférées. S'agissant de l'exploitation de services publics, évoquée dans la question, cette activité excède la simple prestation de services à raison de la nature même des obligations qu'elle implique et de la durée longue sur laquelle elle porte généralement. Une telle délégation implique la substitution de l'établissement public de coopération intercommunale à la commune dans l'exécution du service public qui lui est délégué. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'utilisation d'une procédure de délégation de services publics pour exploiter un service, en lieu et place d'une procédure de transfert de compétences, pourrait être analysée comme un détournement de la loi et sanctionnée comme telle.
DL 11 REP_PUB Lorraine O