Texte de la QUESTION :
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Au regard du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, et notamment son article 2, dernier alinéa, « les éducateurs chefs de bassin assurent l'encadrement des activités de natation et veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins. M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale peut, pour éviter le chômage technique de ses agents, utiliser ces derniers à des tâches d'entretien de la piscine qui nécessitent la fermeture pour raison technique sur une longue durée. Dans la négative, quelles sont les missions qui peuvent être demandées à ces agents dans ce cas d'espèce ? Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de la natation, veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou de plusieurs bassins. Toutefois, ces mêmes éducateurs ont également vocation, selon l'article précité, à conduire et coordonner sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou d'un établissement public. Ils assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Dès lors que leurs missions ne se limitent pas au domaine de la natation, en cas de cessation provisoire des activités de la piscine d'une collectivité ou d'un établissement public, l'autorité territoriale peut donc les affecter au sein de ses services à d'autres tâches relevant d'attributions définies par leur cadre d'emplois. Toutefois, si la collectivité ou l'établissement public qui les emploie est dans l'impossibilité de réaffecter ces personnels au sein de ses propres services, elle peut envisager, si les fonctionnaires territoriaux en sont d'accord, de les mette à disposition d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre établissement public. La mise à disposition peut être prononcée dans les conditions fixées par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.
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