Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 a étendu les dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéas) et L. 454-1 (6e et 7e alinéas) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code. Ainsi, les collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour frais de gestion à la charge du tiers responsable lorsqu'elles ont versé des prestations à l'un de leurs agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans cette hypothèse, l'article 57 (2e), alinéa 2 dispose que le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Les prestations en nature dues au titre de l'accident sont donc servies par le régime spécial, c'est-à-dire par la collectivité qui emploie l'agent. Si le tiers responsable a versé cette indemnité forfaitaire à la caisse primaire d'assurance maladie, la collectivité est fondée à réclamer à cette caisse le montant de cette indemnité. En effet, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pu engager de frais de gestion au titre de l'accident puisque les prestations en nature dans le cadre de l'accident de service sont à la charge de la collectivité, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus.
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