FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39242  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7379
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4551
Date de changement d'attribution :  19/06/2000
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  accident. indemnité forfaitaire. paiement par le tiers responsable
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, aux termes de l'article 3 du décret n° 98-225 du 31 mars 1998, les collectivités publiques perçoivent une indemnité forfaitaire pour frais de gestion en contrepartie des frais qu'elles ont engagés pour obtenir le remboursement des prestations qu'elles ont versées à leurs agents victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions. Le montant de cette indemnnité forfaitaire, à la charge du tiers responsable, est déterminé dans les mêmes conditions que celui de l'indemnité qui peut être réclamée de la même façon par la caisse d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le tiers responsable qui a déjà versé cette indemnité forfaitaire à la caisse primaire d'assurance maladie est tenu de la payer également à la collectivité employeur de l'agent en contrepartie des frais engagés par celle-ci ou s'il n'est tenu de payer qu'une seule indemnité forfaitaire par victime et par événement. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 a étendu les dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéas) et L. 454-1 (6e et 7e alinéas) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code. Ainsi, les collectivités mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour frais de gestion à la charge du tiers responsable lorsqu'elles ont versé des prestations à l'un de leurs agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Dans cette hypothèse, l'article 57 (2e), alinéa 2 dispose que le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Les prestations en nature dues au titre de l'accident sont donc servies par le régime spécial, c'est-à-dire par la collectivité qui emploie l'agent. Si le tiers responsable a versé cette indemnité forfaitaire à la caisse primaire d'assurance maladie, la collectivité est fondée à réclamer à cette caisse le montant de cette indemnité. En effet, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pu engager de frais de gestion au titre de l'accident puisque les prestations en nature dans le cadre de l'accident de service sont à la charge de la collectivité, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus.
DL 11 REP_PUB Lorraine O