Texte de la QUESTION :
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M. Philippe de Villiers rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'une société mère peut venir en aide à l'une de ses filiales en difficulté sans commettre un acte anormal de gestion. Cette aide peut se traduire par un abandon de créance, sans que la société mère ait l'obligation d'augmenter le capital de sa filiale. Dans l'hypothèse où l'abandon de créance revêt un caractère financier, la doctrine administrative précise que l'opération a pour effet d'accroître à concurrence de son montant l'actif net de cette même société. Dès lors, la perte consécutive à cet abandon de créance est déductible du résultat fiscal de la société qui consent l'abandon à hauteur du montant de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l'abandon et du montant de la situation nette positive après abandon de créance, dans le rapport du capital de la société bénéficiaire de l'abandon détenu par les autres sociétés. L'application de ces principes peut avoir pour conséquence la réintégration d'une partie de l'abandon de créance dans le résultat fiscal de la société qui consent l'abandon. Dans l'hypothèse où la société bénéficiaire de l'abandon de créance relève des dispositions de l'article 8 du CGI, l'intégralité de l'abandon de créance (qui constitue un profit) est imposée par application de l'article 218 bis du CGI, entre les mains de la société détentrice des parts (au prorata de sa participation). Il résulte de cette situation une double imposition de la quote-part non déductible de l'abandon de créance entre les mains de la société holding qui a consenti l'abandon de créance : réintégration de la quote-part non déductible et imposition à l'impôt sur les sociétés entre les mains de la société holding de la différence entre le montant total de l'abandon de créance constituant un profit pour la filiale et le montant de l'abandon de créance déductible du résultat de la holding. C'est pourquoi il lui est demandé de bien vouloir préciser le traitement fiscal approprié visant à éviter cette double imposition.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte d'une jurisprudence constante qu'un abandon de créance présentant un caractère financier, sous réserve qu'il soit conforme à l'intérêt de la société qui l'a consenti, peut être déduit de son résultat dans la mesure où il n'a pas pour conséquence un accroissement de la valeur de la participation détenue par cette société dans le capital de la société débitrice. Par conséquent, cet abandon de créance n'est pas déductible à hauteur de la situation nette positive de la société débitrice, après cette opération, dans la proportion du capital de cette dernière détenu par la société créancière. S'agissant de la société débitrice, cet abandon de créance entraîne la disparition de sa dette et l'augmentation corrélative de son actif net. Il constitue donc un produit imposable pour la détermination des résultats de cette société, en application de l'article 38 du code général des impôts (CGI). Il en est ainsi que cette société soit assujettie à l'impôt sur les sociétés ou qu'elle soit soumise au régime prévu à l'article 8 du CGI, son bénéfice étant alors imposé au nom des associés. L'application de ce régime a pour seul effet de transférer aux associés, et donc à la société créancière, pour la quote-part correspondant à ses droits dans le capital de la société débitrice, l'imposition de l'enrichissement constaté par cette dernière lors de l'extinction de sa dette. Ainsi, quel que soit le régime d'imposition, l'opération n'entraîne globalement qu'une seule imposition, attachée au profit ainsi défini, et ce nonobstant la circonstance que ce profit n'est éventuellement pas totalement compensé par la déduction par la société créancière de l'abandon de sa créance.
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