Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Grégoire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des familles d'accueil pour adultes handicapés. En effet, il se révèle que le statut et la situation de ces familles posent un certain nombre de difficultés. Une première porte sur la durée de l'agrément : le décret n° 90-504 prévoit simplement ses modalités de retrait et non sa durée. Or, il apparaît que les départements appliquent, de manière quelque peu arbitraire, un renouvellement avec enquête préalable et avis de la commission départementale, d'une durée comprise entre trois mois et deux années. Par ailleurs, cet agrément n'est accordé que pour un seul membre de la famille, que celle-ci soit composée d'une ou deux personnes. Une personne seule peut accueillir trois handicapés, il en est de même pour un couple. Pour ce qui est du contrat d'accueil, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1989 précise qu'il ne relève pas des dispositions du code du travail, alors qu'il s'agit d'un véritable contrat conclu entre accueillant et accueilli, réglementant des travaux d'aide ménagère, de garde, d'accompagnement, etc. Ne serait-il pas nécessaire de modifier cet article 2 afin que ces contrats relèvent du code du travail, ce qui serait plus conforme à la réalité des choses ? En ce qui concerne la rémunération, l'article 1er du décret n° 90-503 du 22 juin 1990 prévoit qu'elle est fixée entre un minimum et un maximum. La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière est-elle comprise dans le plafond fixé par le Conseil général du département ? Chaque département doit normalement se doter d'un règlement intérieur dans ce domaine, ce qui n'est malheureusement dans les faits pas toujours le cas. Par ailleurs, même si l'article 2 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990 prévoit que le président du Conseil général doit adresser à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article 1er, un dossier qui comporte, d'une part, les prescriptions législatives et réglementaires aux conditions d'agrément, et d'autre part, les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de cet agrément, il en ressort que les règles édictées relatives à cet agrément sont insuffisantes. Il lui demande de lui apporter une réponse aux différentes questions posées précédemment et de lui dire si elle envisage rapidement d'établir un véritable statut juridique et social pour ces familles d'accueil.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, et plus généralement sur les difficultés rencontrées par ces accueillants quant à leurs statut et conditions de travail. Le contenu de la décision d'agrément est défini à l'article 4 du décret n° 90-504 du 28 avril 1990. Doivent y figurer le statut des personnes qui pourront être accueillies - personnes âgées ou handicapées -, leur nombre, les modalités de l'accueil - permanent ou temporaire - et les cas et modalités de retrait d'agrément. Il en résulte que, si l'accueil peut être limité dans le temps dès lors qu'il est temporaire, l'agrément est accordé sans aucune limitation de durée dans l'état actuel de la réglementation. Néanmoins, dès lors que les conditions d'agrément ne sont plus réunies ou respectées, le président du conseil général dispose de la procédure du retrait d'agrément, dans les hypothèses prévues par les textes. Par ailleurs, il apparaît que le cumul d'agréments au sein d'une même famille, dès lors qu'il est susceptible d'entraîner l'accueil de plus de trois personnes adultes sous le même toit, est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi. En effet, bien que la loi du 10 juillet 1989 prévoie que l'agrément est accordé à un particulier et non à une famille, le législateur, en limitant le nombre de personnes pouvant être accueillies à deux, voire trois par dérogation, a entendu garantir le caractère familial de ce type de prise en charge. De fait, l'agrément des conjoints conduisant à autoriser l'accueil en un même lieu de plus de deux personnes, voire trois en cas de dérogation, conduirait, en application de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée, à constater l'existence d'un établissement social ou médico-social dont l'autorisation de création doit être soumise à l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Enfin, il convient de préciser que la majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière de services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil et tenir compte de l'état de la personne accueillie et de l'aide qu'elle réclame éventuellement pour accomplir certains actes de la vie courante. La rémunération journalière des services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, doit être au moins égale à deux fois le minimum garanti et ne pas excéder un plafond fixé par le président du conseil général pour relever du régime fiscal des salaires. A défaut, elle est imposable selon les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ce qui prive alors les personnes accueillies du bénéfice de l'exonération totale des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent aux particuliers qui les accueillent. La qualité de ce dispositif repose essentiellement sur l'engagement des familles d'accueil assujetties à des contraintes et des efforts quotidiens pour des conditions de rémunération et de couverture sociale qui ne sont pas totalement satisfaisantes. Par ailleurs, il est vrai que l'absence d'un véritable statut de salarié a limité le développement de ce mode d'accueil, alors qu'il constitue une alternative au placement en institution et contribue à la création d'emplois de proximité. C'est pourquoi la ministre de l'emploi et de la solidarité a confié une étude sur ce secteur à un groupe de travail associant des représentants des conseils généraux et de ses services. Il a eu pour mission de dresser un état des lieux et de formuler des propositions pour améliorer la qualité de l'accueil et le statut des personnes accueillantes, afin de donner aux conseils généraux les moyens de mieux suivre et de contrôler les modalités de l'accueil. Au vu de ce bilan et conscient de la nécessité d'améliorer de façon urgente ce dispositif, le Gouvernement envisage d'inscrire des dispositions améliorant les conditions d'exercice de l'activité des accueillants familiaux dans le projet de loi de modernisation sociale présenté au Parlement au cours de la présente session.
|