Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des entreprises de chocolaterie des Pyrénées-Orientales relatives à l'application éventuelle du taux normal de TVA sur le chocolat noir. En effet, il semblerait que l'administration fiscale estime devoir imposer au taux de 20,6 % le chocolat noir, taxé jusqu'à présent à 5,5 %, au motif que le chocolat contenant plus de 31 % de beurre de cacao doit être considéré comme du « chocolat de couverture ». Or, l'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de TVA le chocolat, le chocolat de ménage et le chocolat de ménage au lait, tels que définis par le décret du 13 juillet 1976, lorsque ces variétés sont présentées en tablette. Ainsi, un chocolat noir reste du chocolat dès lors que les normes de composition minimales fixées par le décret précité sont respectées. D'après la réglementation, le fait que ce chocolat présente une teneur en cacao supérieure à 31 % ne saurait donc lui retirer cette qualité. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par la DGCCRF, la Commission européenne et le juge administratif. Or, tel n'est pas le cas de l'administration fiscale, qui entreprend même des redressements contre les entreprises de chocolaterie. Il serait souhaitable de remédier à cette situation paradoxale dont le Gouvernement est d'ailleurs conscient. En effet, il a déclaré récemment à l'Assemblée nationale que les redressements en cours pourraient faire l'objet de sursis. Il convient d'aller plus loin en accordant à ces entreprises une décharge complète avec restitution des sommes éventuelles perçues. Sur le fond, il apparaît également nécessaire de modifier l'article précité du code général des impôts afin que sa lecture soit plus claire. Par conséquent, il souhaiterait connaître sa position sur le sujet, les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage » et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du « chocolat de couverture » définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés.
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