FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39333  de  M.   Durieux Jean-Paul ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7347
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1637
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Durieux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture quant à l'application des instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 16 février 1999 relatives aux associations. En effet, les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) dont les revenus d'activités commerciales accessoires dépasseront 250 000 francs par an seront soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée ; impôts sur les sociétés et taxe professionnelle) si leur utilité sociale n'est pas établie par les services fiscaux départementaux. Pour autant leur caractère de non-lucrativité et la gestion désintéressée de leurs dirigeants sont reconnus. C'est pourquoi en raison du rôle sans égal que remplissent les MJC ainsi que bon nombre d'associations en matière d'intégration et d'animation urbaine ou rurale, il conviendrait de préserver leur action en leur apportant un cadre de stabilité fiscale. Il souhaite donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au bulletin oficiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative c'est-à-dire en concurrence avec des entreprises dans les mêmes conditions d'exercice. Les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérées d'impôts commerciaux. Tel devrait être le cas de la plupart des maisons des jeunes et de la culture, pour lesquels les modalités d'appréciation des critères de la circulaire administrative viennent d'être définies en concertation avec les instances dirigeantes des fédérations d'associations les plus représentatives du secteur. En ce qui concerne les recettes lucratives retirées de certaines manifestations locales afin de permettre le financement des associations, l'exonération légale des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par ces associations n'est pas remise en cause. Enfin, il est rappelé que la loi de finances 2000 comprend une disposition exonérant d'impôts commerciaux les associations dont le montant total des recettes commerciales accessoires est inférieur à 250 000 francs par année. Il est précisé que pour le calcul de ces 250 000 francs, il ne sera pas tenu compte des recettes retirées des six manifestations exonérées.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O