FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3936  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3256
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  445
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  orthophonistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le souhait exprimé par le syndicat départemental des orthophonistes de Moselle quant à une redéfinition des attributions dans le cadre de la prescription d'orthophonie. En effet, il semblerait nécessaire et urgent, dans l'optique de la maîtrise des dépenses de santé, que le médecin conserve son rôle de prescripteur de bilan orthophonique, et que l'orthophoniste, quant à lui, assume dans le cadre réglementaire (N.G.A.P., Convention) l'entière responsabilité thérapeutique, éthique et économique de ses rééducations. Pour ce faire, le syndicat départemental des orthophonistes de la Moselle demande que soit rapidement mise en place une réforme de la procédure actuelle de la prescription orthophonique, par l'intermédiaire de la révision de la loi de juillet 1964 relative au statut de l'orthophoniste, d'une part, et des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (N.G.A.P.), d'autre part. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La convention nationale des orthophonistes, conclue entre les caisses nationales d'assurance maladie et la Fédération nationale des orthophonistes, comporte un mécanisme de régulation concertée des dépenses. Un objectif national annuel fixe l'évolution prévisible des volumes d'actes présentés au remboursement. Le dispositif engage la profession dans son ensemble sur le plan économique, dans la mesure où les revalorisations tarifaires sont liées au respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, dont la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés s'est vu confirmer la gestion, en application de la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'Etat le 30 avril 1997. Les parties à la convention n'ont pas abouti à un accord pour fixer l'objectif de dépenses d'orthophonie au titre de l'année 1997. Les parties à la convention n'ont pas abouti à un accord pour fixer l'objectif de dépenses d'orthophonie au titre de l'année 1997. Les pouvoirs publics ne sont pas habilités à se substituer aux parties conventionnelles en la matière. La nomenclature des actes d'orthophonie doit avoir un contenu en cohérence avec les règles de compétence propres à chaque profession de santé. S'il est possible d'envisager des évolutions de nomenclature, pour mieux cerner les pratiques professionnelles et éviter la répétition d'actes peu utiles, il n'est pas envisageable que la poursuite d'un traitement soit laissée à la seule appréciation de l'orthophoniste. Le médecin, qui est le prescripteur initial, et qui pose donc le diagnostic conduisant aux soins orthophoniques, doit nécessairement intervenir dans la constatation des résultats obtenus et dans la décision de poursuite ou d'arrêt du traitement. En effet, la rééducation orthophonique s'adresse à des patients qui peuvent présenter des troubles d'ordre organique, cognitif, neurologique, dont la prise en charge doit être globale et nécessairement pluridisciplinaire.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O