FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39372  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7348
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1638
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur les immeubles détenus par des personnes morales
Analyse :  sociétés dont le siège est en Suisse
Texte de la QUESTION : M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application des dispositions des articles 990 D et 990 E du code général des impôts aux personnes morales étrangères. Selon les termes de la réponse à sa question n° 7636, JO - AN du 8 juin 1998, page 3138, une procédure de régularisation devait être mise en place à certaines conditions pour les sociétés étrangères. Ce dispositif n'est toujours pas connu. Aussi, il lui demande quels sont les modalités et le délai de mise en oeuvre des régularisations qui devaient intervenir selon le principe énoncé dans la réponse référencée ci-dessus.
Texte de la REPONSE : Comme suite à l'engagement pris dans la réponse à une précédente question posée par le parlementaire le 15 décembre 1997, une procédure a effectivement été mise en place en vue de régulariser, au regard de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, prévue à l'article 990 D du code général des impôts, la situation des personnes morales qui, de bonne foi, ont méconnu la législation fiscale française. Cette procédure est mise en oeuvre à l'initiative de l'administration fiscale dans les conditions suivantes. Les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur des immeubles possédés en France par des personnes morales en application des articles 990 E-2/ ou 990 E-3/ du code général des impôts mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l'engagement prévus à ces articles, doivent être mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours. Si les contribuables remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n'est pas exigé et aucune sanction n'est appliquée. Cette mesure de tolérance ne s'applique qu'à la première demande de régularisation et pour l'ensemble des années non prescrites. Les contribuables sont expressément informés du caractère exceptionnel de la mesure. Bien entendu, l'administration ne refuse pas de régulariser, hors des délais légaux, la situation des personnes morales concernées qui, sans recevoir la mise en demeure évoquée ci-avant, souscrivent ou prennent spontanément, suivant les cas, les déclarations ou l'engagement prévus respectivement aux articles 990 E-2/ et 990 E-3/ précités.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O