FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39394  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7349
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3263
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  réglementation. Internet. commerce électronique
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application au commerce électronique du concept d'établissement stable résultant, en matière de TVA, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les conditions strictes posées par la Cour pour que soit reconnu un établissement stable font que le revendeur (qu'il soit hors de la Communauté ou à l'intérieur) aura via Internet une présence commerciale dans le pays de l'acheteur sans pour autant y disposer d'un établissement stable. L'arrêt Berkholz du 4 juillet 1985 (CJCE, 2e ch., « Günther Berkholz contre Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt » du 4 juillet 1985, n° 168/84) confirmé par trois arrêts rendus en 1997 et 1998 (DFDS, Aro Lease BV et Lease Plan Luxembourg) exige en effet « la réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de services en cause ». Dans ces conditions il l'interroge pour savoir si un simple serveur ou si un site web répond à ces critères. De surcroît, la même jurisprudence affirme la prédominance du siège en tant que critère de rattachement territorial des revenus. Par conséquent, les revenus doivent revenir à l'Etat dans lequel est situé le siège de l'entreprise. Ce qui laisse présager des manipulations (que favoriserait encore un représentant fiscal unique) consistant à délocaliser le siège de l'entreprise afin de bénéficier des taux de TVA les plus avantageux. C'est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ces questions et ses propositions en la matière.
Texte de la REPONSE : Internet permet à un prestataire de réaliser des opérations commerciales dans un Etat où il n'a pas établi le siège de son activité et où il ne dispose pas d'un établissement stable visé à l'article 9 de la sixième directive du 17 mai 1977. En effet, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et notamment des critères posés dans les arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 et ARO Lease BV du 17 juillet 1997, un site commercial ne constitue pas un établissement stable aux fins de l'application de la TVA. Cela étant, les règles de TVA applicables au commerce électronique font actuellement l'objet de discussions, au sein de l'Union européenne et dans le cadre de l'OCDE, dans le souci d'éviter l'apparition de distorsions de concurrence.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O