FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39395  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7350
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3117
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  commerce électronique
Analyse :  facturation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la facturation électronique dans le cadre du commerce électronique. Un certain formalisme entoure toutes les opérations internationales susceptibles de faire naître, au regard de la TVA, des droits et des devoirs pour les entreprises et les particuliers. A ce titre, il appelle plus particulièrement son attention sur les règles de facturation qui conditionnent en particulier le droit à déduction des assujettis. En vertu de l'article 289-I du CGI les assujettis doivent délivrer une facture - ou un document en tenant lieu - pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie. L'alinéa 2 de ce même article étend l'obligation pour le vendeur de délivrer une facture aux particuliers pour les ventes à distance, dont l'imposition a lieu en France, et les livraisons intra-communautaires exonérées. Chaque facture doit impérativement contenir un certain nombre de mentions légales pour valoir en tant que telle : date et numéro de la facture, nom et adresse du vendeur ou prestataire et du client, date de la livraison ou prestation si elle est différente de celle de la facture, quantité et dénomination exacte des biens et services, prix HT et TTC, etc. Or on constate que la plupart des formulaires électroniques en usage dans le commerce électronique ne comportent pas autant de champs que la loi l'exige. On pourrait bien sûr les adapter pour tenir compte des prescriptions légales, mais cela ne suffirait pas. Le véritable problème n'est pas tant celui de l'existence des mentions mais plutôt celui de la valeur probatoire des documents sous forme électronique, qui n'est pas reconnue actuellement dans les rapports entre entreprises et consommateurs. Même dans les rapports interentreprises ces échanges sont strictement réglementés. Depuis l'article 47 de la loi de finances pour 1990, codifié sous l'article 289 bis du CGI, les factures électroniques échangées entre entreprises tiennent lieu de facture d'origine à condition d'avoir obtenu un accord préalable de l'administration, qui pourra ensuite effectuer un contrôle inopiné du système de télétransmission des factures utilisé. L'administration n'admet en fait - et uniquement dans les opérations nationales - que les échanges reposant sur l'EDI, dont la lourdeur en termes d'investissement le cantonne aux rapports interentreprises. On comprend alors aisément que le commerce électronique sur Internet ne se prête pas à un tel formalisme car il est impossible d'obtenir un accord préalable aux transactions avec chaque client, de surcroît lorsqu'il s'agit d'un client étranger, et la télétransmission par Internet ne présente pas les mêmes garanties qu'un système de facturation sécurisé tel que l'EDI. Il y a là un sérieux obstacle à la simplicité et à la rapidité des échanges qu'offre le commerce par Internet. Les commerçants n'ont d'autre choix que d'ignorer les dispositions du CGI pour ne pas freiner leurs affaires ou de doubler les factures électroniques de l'envoi d'une facture papier, ce qui pourrait s'avérer ruineux. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure le projet de loi sur la signature électronique permettra de lever les incertitudes sur ces questions.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi relatif à la signature électronique restera sans incidence sur les obligations des entreprises qui utilisent le nouveau système de télétransmission de factures, lequel a été simplifié par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998. Au demeurant et contrairement aux indications formulées par l'auteur de la question, un système sécurité ne repose pas exclusivement sur une solution de type EDI. D'autres solutions informatiques fiables sont en effet utilisées par certaines entreprises pour respecter les obligations précitées.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O