FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39398  de  M.   Grégoire Michel ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7350
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3264
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. opérations subventionnées par l'ANAH
Texte de la QUESTION : M. Michel Grégoire appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés à la TVA à 5,5 % dans les immeubles assimilés à de la reconstruction, dans le département de la Drôme. De nombreux projets de réhabilitation lourde (près de la moitié des projets OPAH) peuvent prêter à interprétation au niveau fiscal sur la nature de l'opération. En effet, bien qu'ils soient subventionnés par l'ANAH, ils peuvent être assimilés à une construction neuve. Ceci pose deux problèmes. Pour les projets dont la nature de l'opération (neuf ou réhabilitation) est soumise à interprétation, il est impossible aux artisans de savoir s'ils doivent faire des devis à 20,6 % ou 5,5 % puisque c'est uniquement l'administration fiscale qui pourra juger de la nature de l'immeuble après travaux (au sens de l'article 257-7/ du CGI). Dans de nombreux cas, cela aboutit d'ailleurs à des procédures judiciaires qui servent ensuite de jurisprudence. Dans ces conditions, l'artisan court le risque, s'il facture à 20,6 % par erreur, d'être redressé fiscalement et s'il refuse de facturer à 5,5 % de perdre des clients. On peut remarquer que ce problème ne concerne pas que les dossiers ANAH. Des changements importants à la baisse sont à craindre dans les plans de financements ANAH pour tous les projets assimilables à du neuf. Dans l'attente d'une instruction fiscale spécifique à l'ANAH, il est à craindre (attitude actuelle de l'ANAH) que les logements conventionnés qui seraient subventionnés sur une base de devis à 20,6 % (toutes les opérations assimilables à du neuf) ne pourraient plus bénéficier du remboursement de TVA qui a été mis en place depuis le 1er janvier 1999. La rétroactivité de la mesure serait, dans cette hypothèse, défavorable à de nombreux propriétaires qui demanderaient le règlement de la subvention ANAH sur la base de factures à 20,6 % (datées d'après le 14 septembre 1999) sans pouvoir récupérer le différentiel de TVA comme prévu lors de l'accord de subvention ANAH. Non seulement cela serait très grave pour tous les dossiers en cours dans les 6 nouvelles OPAH drômoises, mais cela aboutirait à l'abandon de la plupart des projets de création de logements dans des bâtiments existants permis en ZRR (par définition ces projets sont assimilables à du neuf et donc à la TVA à 20,6 %). Il lui demande de bien vouloir lui apporter toute clarification à la mise en oeuvre de ces procédures, par ailleurs fort appréciées, et souhaite connaître quelles instructions précises il compte donner aux services fiscaux afin que puissent être résolus les problèmes posés.
Texte de la REPONSE : Il est tout d'abord confirmé que la rénovation d'un immeuble ancien ne peut être assimilée à une opération de construction que lorsque la nature et l'ampleur des travaux réalisés concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-7/ du code général des impôts (CGI). A cet égard, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation considèrent de manière constante que doivent être regardés comme des opérations de construction les travaux entrepris sur un immeuble existant qui ont pour effet de créer de nouveaux locaux ou de modifier l'affectation des locaux, d'apporter une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble existant, d'y réaliser des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction ou d'accroître leur volume ou leur surface. La qualification de telles opérations résulte de l'appréciation des circonstances de fait propres à chaque affaire sans qu'il soit possible de faire application d'un critère unique. Les travaux qui s'analysent comme des travaux de construction ou de reconstruction sont exclus du bénéfice du taux réduit, que ce soit sous la forme du remboursement du différentiel prévu à l'article 279 ter du CGI au titre des travaux facturés avant le 15 septembre 1999 ou par application directe de ce taux s'agissant des travaux facturés à compter de cette date. Par ailleurs, le règlement général de l'ANAH exclut en principe du bénéfice de l'aide de l'Agence les opérations de restauration complète de bâtiments ou la remise en état d'immeubles en ruine qui sont regardées, en matière fiscale, comme une construction ou une reconstruction d'immeuble. Ce principe, qui a été rappelé à plusieurs reprises, s'applique quel que soit le contexte de l'opération (secteur diffus, OPAH...). Toutefois, le seul fait que certaines opérations aient pu bénéficier d'une subvention de l'ANAH est sans incidence sur les conditions d'application du taux réduit qui excluent les opérations de construction ou de reconstruction telles que les jurisprudences de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat les définissent.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O