FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39400  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7338
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4502
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  membres des brigades internationales en Espagne
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation de certains anciens combattants à qui l'on refuse la carte de combattant au titre des brigades internationales à raison de la nationalité étrangère au moment des combats. Saisi de ce problème, il demande au Gouvernement s'il est possible d'octroyer une pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre sur la base d'une réglementation permettant l'octroi d'une telle allocation pour aide aux troupes françaises à une personne de nationalité étrangère au moment des faits. Il demande quelles sont les modalités envisageables pour pallier certaines situations particulières. Compte tenu des états de service de ces combattants, qui ont acquis ultérieurement la nationalité française, il serait souhaitable d'envisager une interprétation plus large de l'article L. 253 sexies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce point.
Texte de la REPONSE : La carte du combattant trouve initialement son fondement dans la reconnaissance de la République envers ceux qui se sont battus pour protéger la nation. Il est logique, dans ces conditions, qu'elle soit réservée : aux militaires français, et parmi les militaires étrangers, exclusivement à ceux qui ont combattu sous drapeau et pavillon français au cours d'opérations ou de conflits auxquels ont participé les forces françaises. L'ouverture aux civils en 1993 du droit à la carte du combattant pour leur participation au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France s'est accompagnée de l'obligation de posséder la nationalité française. A fortiori, la décision exceptionnelle, résultant de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1996, codifié à l'article L. 253 sexies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de saluer, en leur ouvrant droit à la carte du combattant, le courage de civils partis volontairement défendre les valeurs démocratiques et combattre le fascisme franquiste aux côtés de l'armée espagnole, indépendamment de toutes implication militaire française officielle (corollaire à l'octroi de la carte du combattant), justifiait que cette mesure soit réservée aux possesseurs de la nationalité française au moment de l'engagement. Le code suscité ne prévoyant aucun droit à pension pour un combattant dont les infirmités ne seraient pas liées à l'accomplissement de services dans l'armée française ou assimilés, c'est par conséquent logiquement que les titulaires de la carte du combattant au titre des brigades internationales ne peuvent prétendre à indemnisation pour invalidité en relation avec des combats dans des formations étrangères. Aucune dérogation à cette règle ne peut être envisagée. S'agissant par ailleurs de la situation au regard du droit à pension des étrangers servant dans l'armée française ou lui ayant apporté une aide, celle-ci est déjà envisagée par le code qui reconnaît à ces combattants des droits identiques à ceux des militaires français sans qu'il soit besoin pour eux d'acquérir la nationalité française.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O