FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39408  de  M.   Martin Philippe Armand ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7350
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1639
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  traitements et salaires
Analyse :  frais professionnels réels. transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le différend opposant une contribuable de sa circonscription à l'administration fiscale. Celle-ci fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu 1996 portant sur le calcul des frais réels. L'intéressée a sollicité l'application des frais réels compte tenu des déplacements professionnels qu'elle effectue quotidiennement avec un véhicule appartenant à son concubin. L'administration fiscale a maintenu le redressement concernant les frais réels pour 1996 aux motifs que le barème administratif concernant les frais kilométriques ne pouvait être utilisé que pour des véhicules « dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint, est personnellement propriétaire ». Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une situation de concubinage peut être prise en considération pour obtenir l'application des frais réels dès lors que le véhicule utilisé appartient à l'un des concubins.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du sixième alinéa du 3/ de l'article 83 du code général des impôts, les salariés peuvent, pour la détermination de leur rémunération nette imposable, renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et demander la déduction du montant réel de leurs frais professionnels justifiés, parmi lesquels figurent les frais de transport qu'ils engagent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir. Depuis l'avis n° 146623 du 10 décembre 1993 rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, il est admis que les contribuables qui justifient d'un concubinage stable et continu puissent déduire les frais qu'ils exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir dans les mêmes conditions que les couples mariés. Cependant, lorsque le trajet entre le domicile et le lieu de travail est effectué par le salarié au moyen d'un véhicule automobile dont son concubin est l'unique propriétaire, les frais correspondants ne peuvent être déterminés par application du barème du prix de revient kilométrique publié chaque année, à titre de mesure de simplification, par l'administration. En effet, ce barème prend notamment en compte la dépréciation annuelle subie par le véhicule, dont le coût n'est supporté que par le propriétaire qui, en l'espèce, constitue un foyer fiscal distinct au regard de l'impôt sur le revenu. Cela dit, le salarié peut établir par tous moyens de preuve qu'il utilise effectivement le véhicule de son concubin pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail, par exemple par la production d'une attestation d'assurance établie à son nom au titre de l'utilisation professionnelle dudit véhicule ou d'un contrat de location d'emplacement de stationnement à proximité de son lieu de travail pour le même véhicule. Dans ce cas, le salarié peut déduire les frais qu'il a réellement et directement exposés pour cette utilisation. A titre de simplification, les dépenses de carburant, qui représentent l'essentiel des frais ainsi réellement et directement engagés, peuvent alors être évaluées par référence à un barème forfaitaire publié annuellement au Bulletin officiel des impôts par l'administration.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O