Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître s'il entre dans les compétences d'un établissement public de coopération intercommunale de mettre en place un régime d'octroi de subventions en faveur des communes membres, ces subventions portant, selon les cas, sur des compétences transférées ou non transférées à l'EPCI en question. Elle souhaiterait notamment qu'il lui précise si une telle politique est compatible avec la possibilité dont disposent les communautés de communes, d'agglomération et urbaine, d'attribuer les fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
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Texte de la REPONSE :
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En application du principe de spécialité qui régit tous les établissements publics, un établissement public de coopération intercommunale ne peut intervenir que dans les domaines de compétence qui lui ont été transférés (principe de spécialité fonctionnelle et sur le territoire de ses communes membres (principe de spécialité territoriale). Le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale emporte en outre dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus ni intervenir dans les domaines de compétences transférés ni inscrire aucune dépense ou recette à ce titre à leur budget (C.E., 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier). L'octroi de subventions ne peut, par ailleurs, être assimilé à une compétence. Les concours financiers constituent de simples moyens contribuant à l'exercice des compétences d'une collectivité ou d'un établissement public de coopération intercommunale. En conséquence, l'attribution d'une subvention par un EPCI n'est légale que si elle peut être rattachée à l'une de ses compétences et si cette subvention peut être considérée comme une modalité d'exercice de cette compétence. Un EPCI ne peut donc pas attribuer de subvention à ses communes membres, que cette subvention porte sur : les compétences qui lui ont été transférées, puisque, les communes étant déssaisies, elles ne peuvent recevoir de subvention ; les compétences que les communes ne lui ont pas été transférées, puisque cette dépense ne correspond pas à sa spécialité. Les articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, issus de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, permettent toutefois respectivement aux communautés de communes, aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération d'attribuer à leurs communes membres des fonds de concours afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. Ces dispositions ne constituent pas une possibilité pour les EPCI de donner un mandat ou un financement à leurs communes membres pour des compétences que celles-ci leur auraient transférées ou qu'elles auraient au contraire conservées. L'attribution d'un fonds de concours est subordonnée à la notion d'intérêt commun qui paraît a priori peu conciliable avec le principe d'exclusivité qui régit la coopération intercommunale. Cette notion paraît de ce fait assez difficile à cerner. Seul un examen particulier pourrait permettre, dans certains cas sans doute assez exceptionnels, d'apprécier si un projet, qui ne présenterait ni un intérêt communal ni un intérêt communautaire, peut présenter un intérêt commun à la communauté et à la commune. En tout état de cause, le fait qu'un équipement présente un intérêt pour plusieurs communes ne saurait justifier l'intervention d'un établissement de coopération intercommunale, fût-ce par subvention, si la compétence correspondante ne lui a pas été transférée. Dans l'hypothèse où l'intérêt commun pourrait être établi, les articles précités valent habilitation statutaire. Il n'existe pas de montant, ni de durée maximum pour le versement de fonds de concours, à l'exclusion des règles de compétences précitées : le fonds de concours doit relever des compétences de l'EPCI et présenter un intérêt communautaire tant dans son principe que dans son montant ou sa durée. Au regard du traitement budgétaire et comptable, il s'agit de « fonds de concours », c'est-à-dire, selon la définition donnée de ce terme par l'instruction budgétaire et comptable M 14, de participations conditionnant la réalisation même de l'ouvrage. Eu égard à cette caractéristique, les fonds de concours, qui sont des charges de fonctionnement (67754) peuvent faire l'objet d'un étalement sur 15 ans (contre 5 pour les subventions d'équipement) ce qui permet leur financement par emprunt. Toutefois, les dispositions en cause concernant une catégorie particulière de fonds de concours, versés pour contribuer à la réalisation d'un investissement (1315 ou 1325), mais également aux dépenses de fonctionnement d'un équipement particulier (7475). Lorsque le fonds de concours est versé pour participer au fonctionnement, il constitue alors une participation qui doit nécessairement être financée par la seule section de financement. En outre, les fonds de concours, qu'ils soient affectés au fonctionnement ou à l'investissement, sont exclus, lors du calcul du coefficient d'intégration fiscale. S'agissant du bénéficiaire, les fonds de concours sont affectés à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement particulier, il ne s'agit pas de subventions libres d'emploi. Si l'équipement en cause est individualisé au sein d'un budget annexe, cela sera également le cas du fonds de concours.
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