FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39432  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7381
Réponse publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5925
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  actes réglementaires. publicité
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les règles de publicité des actes réglementaires des établissements publics de coopération intercommunale selon qu'ils comprennent ou non une commune de 3 500 habitants et plus. Dans l'hypothèse où un EPCI comporte une commune de 3 500 habitants et plus, elle souhaiterait notamment qu'il lui indique si les actes deviennent exécutoires à compter de leur publication au recueil des actes administratifs ou si un simple affichage de ces actes au siège de l'EPCI ou dans chaque mairie des communes membres suffit pour les rendre exécutoires.
Texte de la REPONSE : L'acquisition du caractère exécutoire des actes des établissements publics de coopération intercommunale est soumise, en vertu de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, aux mêmes conditions que les actes communaux : leur publication ou leur notification et leur transmission au représentant de l'Etat. L'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales offre un choix entre deux modalités de publicité du dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif des établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus : soit l'affichage dans les communes membres auxquelles les actes doivent être transmis dans le délai d'un mois, soit la publication dans le recueil des actes administratifs de l'établissement diffusé dans les conditions prévues à l'article R. 5211-41, l'un et l'autre mode de publicité s'ajoutant à l'affichage du compte rendu des délibérations au siège de l'établissement, par renvoi de l'article L. 5211-1 aux règles applicables au conseil municipal.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O