FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39454  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7351
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3118
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'habitation et redevance audiovisuelle
Analyse :  exonération. chômeurs
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le surendettement. Le Gouvernement a décidé, à titre exceptionnel, l'effacement des dettes fiscales et de la redevance audiovisuelle non encore acquittées pour les ménages, qui, affectées par une perte d'emploi, ont fait l'objet d'une procédure de surendettement. Les mesures ainsi décidées sont prises en application de l'article L. 247 du LPF, qui permet d'assurer des remises totales ou partielles d'impôts aux contribuables en situation de gêne et d'indigence. Pour opportunes que soient ces mesures à l'égard des bénéficiaires, elles revêtent un caractère discriminatoire injustifiable car les contribuables affectés d'une perte d'emploi qui ont eu la sagesse de ne pas se surendetter sont pénalisés, même si leurs charges familiales sont telles qu'ils ne peuvent absolument pas payer leur taxe d'habitation ou les impôts sur le revenu afférent à leur dernière activité. Les non-salariés, anciens chefs d'entreprises commerciales, artisanales ou agricoles, sont, même en cas de surendettement constaté par la commission départementale, exclus du dispositif. En conséquence, elle lui demande s'il ne serait pas plus conforme à l'esprit comme à la lettre de l'article L. 247 du LPF d'effacer les dettes fiscales et la redevance audiovisuelle de toute personne en situation de gêne et d'indigence, dûment vérifiées par les services sociaux, quelle que soit la cause de son inactivité et de sa situation d'endettement.
Texte de la REPONSE : Le dispositif d'effacement des dettes fiscales prévu en faveur des personnes surendettées affectées par une perte d'emploi a été complété comme vous le souhaitiez par une mesure analogue en faveur des contribuables relevant d'un secours d'urgence et dont la situation de grande difficulté a été attestée par un organisme social. Le caractère exceptionnel de ces mesures et leur durée limitée ont permis d'adopter une procédure allégée dans des situations où les conditions prévues pour bénéficier des remises gracieuses autorisées par la loi pouvaient être présumées réunies. Elles ne peuvent toutefois se substituer, de manière permanente, au cadre général de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans lequel elles s'inscrivent et qui permet aux personnes dont vous évoquez les difficultés de bénéficier du même allégement de leurs dettes, sans condition de surendettemet, dès lors qu'elles établissent être dans l'impossibilité de s'en acquitter par suite de gêne ou d'indigence.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O