FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39460  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7352
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1376
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec l'Espagne
Analyse :  application
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incertitude qui règne quant à la portée de la convention fiscale franco-espagnole sur les successions du 8 janvier 1963. Lorsqu'un résident français titulaire de comptes bancaires en Espagne décède, les avoirs qui figurent sur ces comptes sont à intégrer dans la déclaration de succession déposée en France, alors que l'administration fiscale espagnole considère que ces comptes traités comme des biens meubles corporels sont imposables en Espagne. Il en résulte une double imposition qui est contraire tant à la lettre qu'à l'esprit de la convention précitée et qui appelle par conséquent une intervention afin de mettre un terme à la divergence relevée.
Texte de la REPONSE : La France et l'Espagne sont liées par une convention fiscale signée le 8 janvier 1963, dont les articles 29 à 38 traitent des impôts sur les successions. Conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention précitée, les biens incorporels compris dans la succession d'un résident de l'un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était le résident au moment de son décès. Le paragraphe 2 du même article précise à cet égard que les valeurs mobilières et toutes autres créances sont considérées comme des biens incorporels. L'administration fiscale française considère de ce fait que les avoirs bancaires espagnols inscrits à l'actif de la succession d'un résident de France sont imposables en France, dès lors qu'ils constituent une créance du titulaire du compte vis-à-vis de la banque dépositaire et ne sauraient être regardés comme des biens meubles corporels au sens du code civil. L'administration fiscale espagnole range pour sa part le solde créditeur d'un compte de dépôt dans la catégorie des biens meubles corporels dont, en application des dispositions de l'article 33 de la convention, l'imposition est dévolue à l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent effectivement à la date du décès de leur propriétaire. En conséquence, dans l'hypothèse du décès d'une personne domiciliée en France ayant été titulaire d'un compte bancaire en Espagne, cette divergence de point de vue entre les deux administrations est susceptible d'aboutir à une double imposition des biens concernés. Toutefois, de telles situations ont déjà pu être réglées par le passé dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 40 de la convention. En concertation avec les autorités compétentes espagnoles, la double imposition a en effet pu être éliminée de façon satisfaisante au profit des héritiers concernés par abandon de l'imposition établie dans l'un des deux Etats. Ce règlement amiable des conflits d'interprétation de la convention rencontrés en la matière répond aux préoccupations exprimées.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O