FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39526  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7337
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1134
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  nuisibles
Analyse :  martres, belettes et putois. classement
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la nécessité de retirer la martre, la belette et le putois de la liste nationale des espèces susceptibles d'être classées nuisibles dans les départements. En effet, des observations réalisées depuis plusieurs années démontrent que ces trois petits carnivores ne commettent pas de dégâts suffisants sur les activités agricoles, aquacoles ou forestières pour répondre aux critères de classement des nuisibles. Ils jouent par ailleurs un rôle extrêmement positif dans les écosystèmes, limitant les pullulations de rongeurs, éliminant les animaux malades et les charognes. Il rappelle que le département de l'Isère a déclassé des espèces nuisibles la belette et le putois depuis plusieurs années et la martre en 1999, sans que cela ait eu de conséquences dommageables pour les activités humaines. Pour ces différentes raisons, il lui demande de retirer la martre, la belette et le putois de la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au classement de la martre, de la belette et du putois dans la liste nationale des espèces susceptibles d'être nuisibles. L'article R. 227-5 du code rural dispose que le ministre chargé de la chasse établit, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, une liste nationale d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles au niveau départemental. Chaque année, le préfet détermine, en application de l'article R. 227-6 du code rural, parmi les espèces figurant sur la liste nationale, celle qu'il convient de classer nuisibles dans le département, en fonction de la situation des différentes espèces, caractérisées par leurs effectifs et leur évolution, et pour un motif tiré soit de la préservation de la santé et de la sécurité publiques, soit de la prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles, soit enfin de la protection de la flore et de la faune. Le classement d'une espèce nuisible permet aux propriétaires et ayants droit de procéder à des destructions préventives d'individus de ces espèces pour prévenir les dommages qu'ils pourraient occasionner. Ces destructions s'opèrent dans un cadre réglementaire précis mis en oeuvre par le préfet du département. Elles n'ont pas pour but l'éradication locale de l'espèce mais son maintien à des effectifs compatibles avec l'exercice d'activités humaines ou avec la conservation d'autres espèces, dans des territoires où les équilibres naturels ont été perturbés par l'homme et où la réduction des effectifs de prédateurs peut s'avérer momentanément nécessaire. La liste nationale a été établie en fonction des données connues sur les problèmes posés par ces espèces, au niveau de l'ensemble du pays, vis-à-vis des activités humaines et des équilibres biologiques. Ce dispositif réglementaire permet un classement adapté aux circonstances locales. Il est compatible avec les prescriptions internationales et communautaires. Il ne me semble pas opportun de soustraire de la liste nationale la martre, la belette et le putois qui, localement, sont susceptibles de poser des problèmes. Afin d'orienter l'action des préfets lors de la fixation annuelle de la liste des espèces nuisibles dans le département, elle leur a demandé par circulaire de veiller à asseoir leurs décisions sur des études scientifiques en leur rappelant qu'en l'absence d'informations fiables le principe de précaution s'imposait. De ce fait, les trois espèces citées ne seront classées nuisibles que lorsque ce sera totalement justifié. Elle a également demandé aux préfets de mettre en oeuvre la concertation la plus large possible avant d'arrêter leur décision.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O