Texte de la REPONSE :
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Le service en France de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés est, depuis l'institution de ces prestations soumis, notamment, à une condition de nationalité. L'égalité de traitement des ressortissants de l'Union européenne avec les nationaux est assurée par des instructions ministérielles aux caisses françaises qui ont tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ainsi que de l'adoption du règlement (CEE) n° 1247/92 du 30 avril 1992 relatif aux « prestations spéciales à caractère non contributif ». Depuis 1991, une jurisprudence constante de la CJCE a aussi posé le principe de l'égalité de traitement pour l'attribution des prestations spéciales à caractère non contributif - c'est-à-dire pour la France : l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale de vieillesse et l'allocation aux adultes handicapés - aux étrangers résidant en France qui sont ressortissant d'un Etat lié à l'Union eupopéenne par un accord de coopération - à savoir : l'Algérie, le Maroc et la Tunisie - prévoyant un principe de non-discrimination fondée sur la nationalité et d'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière de sécurité sociale. En droit interne, la Chambre sociale de la Cour de cassation, s'appuyant sur la jurisprudence de la CJCE, a rendu une série d'arrêts confirmant le droit des personnes concernées à ces prestations et de son côté le conseil constitutionnel - décision n° 89-269 du 22 janvier 1990 - a également posé le principe de l'égalité de traitement entre les Français et les étrangers résidant sur le territoire national en matière de droit aux prestations non contributives. Le Gouvernement souhaite tirer les conclusions de ces différentes décisions de justice. A cet effet, le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et à l'asile qu'il vient de déposer devant le Parlement, comporte un article 36 qui insère dans le livre VIII du code de la sécurité sociale un article L. 816-1 et un article L. 821-9 qui posent le principe de l'octroi des prestations non contributives à tous les étrangers justifiant d'une résidence régulière et effective en France.
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