Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement d'une pratique qui consisterait à enlever des pare-brise les contraventions et à mettre ainsi en infraction les contrevenants. Les pratiques dénoncées sont cependant exceptionnelles. Il arrive parfois que le titulaire de la carte grise d'un véhicule ne s'acquitte pas du montant d'une amende pour une infraction aux règles de stationnement, prétendant, de bonne foi, ne pas avoir été informé de la verbalisation. Cette situation peut effectivement se produire en cas de commission d'actes de malveillance.S'offre à lui la possibilité prévue par l'article 530 du code de procédure pénale de former une réclamation motivée dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis l'invitant à payer le montant de la contravention. L'autorité judiciaire est seule habilitée à juger du bien-fondé des arguments présentés à l'appui de la demande d'exonération.Le ministère public dispose alors de plusieurs possibilités : soit renoncer à l'exercice des poursuites ; soit informer l'intéressé de l'irrecevabilité de sa demande ; soit enfin de le poursuivre en vertu des articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale (procédure simplifiée, voie d'ordonnance pénale ou citation directe devant le tribunal de police).En application de l'article R. 49-8 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable est tenu d'informer, sans délai, le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire. Malgré les difficultés qu'engendre cette manière d'agir incivique à l'égard des automobilistes concernés, il n'est pas envisagé actuellement de modifier le mode de verbalisation en vigueur, ce qui, en tout état de cause, relève du code de procédure pénale.
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