FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39688  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  03/01/2000  page :  17
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  517
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  universités
Analyse :  droits d'inscription. compléments. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'existence de « droits complémentaires » aux droits d'inscription des étudiants dans les universités. Le montant national des droits d'inscription est fixé annuellement par arrêté ministériel. Cependant, les établissements ont la possibilité de percevoir en plus des rémunérations justifiées par certains services. Ces droits complémentaires doivent être facultatifs et ne peuvent être affectés au financement des missions de l'université définies dans la loi du 26 janvier 1984. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la légalité des décisions des conseils d'administration des universités concernant les droits complémentaires soit réellement contrôlée par des recteurs d'académie et que les dérives liées à cette pratique cessent.
Texte de la REPONSE : Sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministère procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O