Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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annuités liquidables
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Analyse :
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enseignement. années de formation. prise en compte
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Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation de certains professeurs certifiés de l'enseignement technique qui souhaitent que soit prise en compte pour la retraite la période en centre de formation ayant précédé leur entrée dans la fonction publique en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique. Ces personnels ont été soumis à des modalités de recrutement initialement fixées par le décret n° 63-218 du 1er mars 1963 qui prévoyait une période de formation préparatoire de deux ans au concours durant laquelle les intéressées avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul des pensions civiles car les services pris en compte sont ceux accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire. Par ailleurs, dans la mesure où le texte statutaire n'attribue pas aux élèves-professeurs la qualité de fonctionnaire, bien que durant cette même période de formation tous les actes administratifs concernant ces élèves-professeurs ont été établis en qualité d'élève-professeur stagiaire, à savoir les traitements soumis à retenue pour pensions civiles au régime de sécurité sociale des fonctionnaires et engagement décennal avec l'Etat, la période considérée ne peut être prise en compte. Depuis, le décret du 16 décembre 1975 a créé le corps des professeurs techniques de lycée technique dont le statut est analogue en matière de recrutement à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique et auxquels ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur donne lieu, à titre exceptionnel depuis 1986, au prélèvement de retenues pour pension civile au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Compte tenu de l'analogie de situation et de la continuité historique existant entre les deux corps de fonctionnaires et par souci d'égalité, il souhaite connaître la position du ministère sur ce sujet et ce qui peut être envisagé pour étendre aux professeurs techniques adjoints la mesure de bienveillance prise pour les professeurs techniques, sachant que leur nombre est relativement restreint.
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Texte de la REPONSE :
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La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue en matière de recrutement à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L.9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour obtenir la régularisation de leur situation, les intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension pourront demander le rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
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