Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chaque catégorie de revenu concernée. Aucune compensation n'est donc possible entre le déficit de l'une d'entre elles et le résultat positif d'une autre catégorie. Ainsi, lorsqu'il est constaté un déficit foncier au titre d'une année déterminée, celui-ci ne peut s'imputer sur des revenus d'autres catégories imposables à la CSG sur les revenus du patrimoine. En revanche, lorsque ce déficit est reportable sur les revenus fonciers réalisés au titre de l'année suivante, la CSG est calculée, au titre de cette même année, sur le montant net du revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu après déduction du déficit antérieur reporté. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'assujettissement des revenus du patrimoine à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement social de 2 %.
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