FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39736  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/01/2000  page :  15
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1641
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  revenus fonciers
Analyse :  déficit. imputation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation d'une personne au sein de sa circonscription devant acquitter des impôts touchant ses revenus fonciers et mobiliers. Les revenus fonciers représentaient en 1998 un déficit d'un montant supérieur aux revenus mobiliers à des travaux de remise en état. Au global, ces deux revenus pour 1998 étaient donc négatifs. Les services du Trésor ont obligé cette personne à payer 10 % sur la totalité de ses revenus mobiliers. Cela revient à dire que le déficit foncier n'est déduit d'aucun autre revenu (du point de vue de CSG, CRDS et PS) sur l'année considérée et qu'il n'est même pas reportable l'année d'après dans la même catégorie. Ce monsieur a donc le sentiment d'avoir payé des impôts sur des pertes (autres revenus que salariés). Elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier sur ce point la législation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chaque catégorie de revenu concernée. Aucune compensation n'est donc possible entre le déficit de l'une d'entre elles et le résultat positif d'une autre catégorie. Ainsi, lorsqu'il est constaté un déficit foncier au titre d'une année déterminée, celui-ci ne peut s'imputer sur des revenus d'autres catégories imposables à la CSG sur les revenus du patrimoine. En revanche, lorsque ce déficit est reportable sur les revenus fonciers réalisés au titre de l'année suivante, la CSG est calculée, au titre de cette même année, sur le montant net du revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu après déduction du déficit antérieur reporté. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'assujettissement des revenus du patrimoine à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement social de 2 %.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O