Texte de la REPONSE :
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L'article 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit que « la dénomination de magasin ou dépôt d'usine ne pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré. » Les projets de création ou d'extension de centres de magasins d'usine sont soumis aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée en dernier lieu par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et donc aux commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et à la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC). La Commission nationale d'équipement commercial a par exemple refusé le 19 janvier 1999 d'autoriser la société du « Village des marques » à créer un tel ensemble de magasins d'usine dans le Gard. Le Conseil d'Etat, appelé à statuer sur l'une de ces décisions, n'a pas contesté qu'une autorisation d'exploitation commerciale soit requise pour la réalisation d'un projet d'extension d'un tel centre à Troyes (voir Conseil d'Etat - 28 juin 1999 - Chambre professionnelle des commerces de l'habillement, de la chaussure et de la maroquinerie - Mercatus). Dès lors, dans le cas exposé, une autorisation d'exploitation commerciale paraît requise. Son examen par la commission départementale, le cas échéant, puis par la Commission nationale, permettra à tous les acteurs concernés de faire connaître leur point de vue.
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