Texte de la QUESTION :
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M. René André appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certains dysfonctionnements en matière d'imposition des pensions d'invalidité. Il lui expose le cas d'une personne qui, en fonction de ses revenus, n'était pas imposable. Elle percevait une pension d'invalidité depuis 1991 et elle a été mise en préretraite le 4 avril 1995. De ce jour, sa pension d'invalidité lui a été supprimée. Puis, le 28 août 1998, il a été reconnu que cette personne pouvait cumuler une pension d'invalidité avec sa préretraite. C'est ainsi qu'elle a perçu en 1998 pour 62 418,08 francs de pensions d'invalidité. Ces pensions représentant celles qui auraient dû lui être versées au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 ont été déclarées, au titre de l'impôt sur le revenu, sur la seule année 1998 ce qui a entraîné une imposition de 5 457 francs payable au 15 septembre 1999. Or, si ce contribuable avait procédé chaque année à la déclaration de ses revenus au titre de sa préretraite et de sa pension d'invalidité il aurait toujours été non imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Ainsi, les retards de versement de sa pension d'invalidité, qui ne peuvent en aucun cas être imputables à cet administré, ont abouti à le rendre imposable sur des revenus qui n'auraient fait l'objet d'aucune imposition s'ils avaient été versés normalement. Aussi, il lui demande comment il entend remédier à ce type de dysfonctionnement qui aboutit du fait d'une mauvaise gestion du dossier à pénaliser un administré de bonne foi.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuables. Dans ces conditions, les revenus imposables par nature, tels que les pensions, perçus avec retard constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception. Dès lors, un rappel de sommes importantes peut effectivement faire momentanément perdre à une personne sa qualité de contribuable non imposable. Certes, cette situation, quand elle est imputable à des erreurs ou à des retards de la part des débuteurs, peut, à juste titre, être ressentie comme inéquitable par l'intéressé. La solution aux dysfonctionnements de cette nature paraît cependant devoir être recherchée plutôt dans l'amélioration de la gestion des services administratifs que dans un aménagement de la fiscalité qui, au demeurant, prend d'ores et déjà en compte les effets liés à de telles situations. Ainsi, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu au cours d'une année, mais dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peuvent bénéficier sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 160-0 A du code déjà cité. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. En outre, l'article 36 de la loi de finances pour 2000 prévoit que seule la fraction du revenu retenue pour l'application du système de quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du même code, afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour leur accorder les dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou l'exonération de la redevance audiovisuelle notamment. Enfin, en cas de gène ou d'indigence manifeste, les contribuables peuvent solliciter un allégement gracieux de leurs cotisations d'impôt dans les conditions prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Cela étant, le cas évoqué par l'auteur de la question ne pourrait être apprécié plus précisément que si, par l'indication des nom et adresse du contribuable, l'administration était mise en mesure de procéder à l'étude de son dossier.
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