FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39769  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  147
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1264
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  manifestations sportives
Analyse :  sécurité. contrôle du public. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur de bien rappeler les règles en ce qui concerne la « palpation » de sécurité à l'entrée des enceintes sportives. En effet, de nombreux élus locaux ou organisateurs de manifestations publiques ne peuvent disposer de portiques de détection et font donc appel aux forces de police - déjà fortement sollicitées - car dans la réglementation actuelle seuls des représentants de l'autorité publique ayant une qualification judiciaire sont habilités à de telles palpations, ce qui exclut l'appel aux bénévoles des associations ou à des sociétés spécialisées.
Texte de la REPONSE : Les « palpations » de sécurité ne sont définies par aucune norme législative ou réglementaire, excepté l'article 203 du règlement intérieur de la police nationale (arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 1974) qui précise qu'au contraire des fouilles les gardiens de la paix peuvent y procéder au titre des mesures préventives de sûreté. La pratique de palpations à l'entrée des enceintes sportives par des personnes autres que les fonctionnaires de police ou de sécurité publique ne peut se concevoir que dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale qui circonscrit de tels agissements aux « cas de crime flagrant ou de délit flagrant ». Elle se confond alors avec les mesures que peut prendre n'importe quel citoyen pour s'assurer de la personne qui a commis un crime ou délit flagrant et qu'il vient par hypothèse d'appréhender. Il s'agit notamment des questions de rétention ou de la contrainte qui peut légitimement être exercée sur cette personne pour l'appréhender et la conduire à un officier de police judiciaire, sous le contrôle des juridictions. En revanche, l'article 73 précité ne peut justifier « un contrôle systématique d'un agent chargé d'une mission de surveillance pour s'assurer qu'un individu n'a pas commis d'infraction, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il soit intervenu en état de flagrant délit, ou parce qu'un fait quelconque avait attiré son attention ou permettait de suspecter un comportement délictieux » (CA Grenoble, 4 octobre 1978). La légalité de la mise en oeuvre des palpations est ainsi subordonnée à leur adéquation et à leur nécessité face à la menace potentielle que représentait un individu particulier. Dès lors, des bénévoles d'associations ou des agents de sociétés de surveillance ou de gardiennage ne sauraient pratiquer de palpations systématiques sur les personnes entrant dans les enceintes sportives. Si tel était le cas, cette pratique s'assimilerait alors à une mesure préventive de police administrative qui ne peut être mise en oeuvre que par des agents dûment habilités, ce que ne sont pas les bénévoles ou les agents de surveillance ou de gardiennage. Ces personnels ne peuvent que concourir aux dispositifs techniques de détection (portiques ou dispositifs manuels dits « poêles à frire »).
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O