FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39773  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  147
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1338
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  armes de chasse
Analyse :  fusils à pompe. détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés liées à l'application du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998. Ce décret classe dans la quatrième catégorie les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe. Précédemment, le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ne prévoyait une telle classification que pour ce type d'armes dont « le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches ». En application des dispositions du décret du 6 mai 1995, notamment de son article 116, les détenteurs de ces fusils à pompe qui ont déclaré leurs armes pour le 31 décembre 1996, ont bénéficié d'une autorisation de détention sans limitation de délai. De plus, ils peuvent transporter et utiliser ces armes pour l'usage de la chasse. En revanche, le décret du 16 décembre 1998 est venu considérablement restreindre les conditions de détention des fusils à pompe. Ces fusils dont le chargeur ou le magasin peut contenir cinq cartouches ou moins de cinq cartouches, sont désormais considérés exclusivement comme des armes de défense, ne pouvant être utilisés ni pour la chasse, ni pour le tir. Il s'ensuit que les autorisations de conservation de ces fusils ne seront délivrées que pour des motifs de défense qui devront être argumentés et seront donc exceptionnels. Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés par le décret du 16 décembre 1998 qui ne pourront pas arguer d'un motif de défense légitime, vont se trouver dans l'obligation, soit de faire neutraliser leur arme, soit de la remettre en vue de sa destruction. Dans les deux cas, les frais afférents seront à leur charge à la différence de la solution adoptée en Grande-Bretagne où un système d'indemnisation a été mis en place. La réglementation appliquée en France pour les fusils à pompe que leurs détenteurs utilisaient à la chasse n'est pas satisfaisante parce qu'elle crée une inégalité de traitement en fonction de la date de dépôt de la déclaration de détention. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation. Un assouplissement de la réglementation en autorisant l'utilisation des fusils à pompe pour la chasse apparaît en effet opportun, même si une telle autorisation devait entraîner la limitation de la capacité de ces armes à, par exemple, quatre cartouches.
Texte de la REPONSE : En reclassant en quatrième catégorie les fusils à pompe à répétition à canon lisse d'une longueur supérieure à 60 centimètres et dont le magasin peut contenir cinq coups au plus, le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 a terminé un processus engagé par le décret n° 83-758 du 19 août 1983 et poursuivi par les décrets n° 93-17 du 6 janvier 1993 et n° 95-589 du 6 mai 1995. Ce reclassement répond à des considérations liées à la sécurité publique mises en exergue par le rapport sur la réglementation des armes et la sécurité publique remis en mai 1998 par l'inspection générale de la police nationale. Compte tenu de ces considérations, il a été décidé de ne pas accompagner le reclassement de disposition transitoire. En conséquence, comme lors du reclassement effectué en 1983, les détenteurs des armes reclassées sont soumis au régime de droit commun de la détention. Aux termes de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les détenteurs d'armes de cinquième ou de septième catégorie reclassées en armes de première ou de quatrième catégorie doivent, s'ils n'obtiennent pas l'autorisation de les conserver, soit s'en dessaisir, soit s'ils souhaitent les conserver, les faire transformer ou les faire neutraliser. Si le détenteur n'entend ni faire transformer son arme ni la faire neutraliser, il convient alors qu'il la fasse détruire afin de ne pas être passible du délit de détention illégale d'arme réprimé par l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939.Les modalités administratives de la destruction des armes classées en première ou en quatrième catégorie sont fixées par l'arrêté du 27 août 1982. La destruction de l'arme ne donne lieu à aucune indemnisation, celle-ci n'étant pas prévue par la loi. S'agissant de la réglementation actuelle, le Gouvernement souhaite toutefois modifier l'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destinationde matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat afin de faciliter l'abandon par les particuliers de leurs armes à l'Etat, celui-ci prenant alors en charge leur destruction. Un projet en ce sens est actuellement à l'étude dans les ministères concernés.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O