FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39790  de  M.   Lemoine Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  140
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3821
Date de signalisat° :  19/06/2000
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  cumul avec un avantage personnel de vieillesse
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lemoine attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés liées à l'application des règles de calcul des pensions de réversion avec les dispositions relatives au cumul. La pension de réversion entière est fixée à 54 % de l'avantage principal du conjoint. Dans le cadre du cumul entre droits personnels et droits dérivés, il est fait application des dispositions contenues aux articles L. 353-1, alinéa 4, et D. 355-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a complété l'article L. 351-12 en prévoyant que « la majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 ». Or, le calcul du cumul autorisé avec l'application des différentes règles de limites : limite calculée, limite forfaitaire, 3e limite aboutit à réduire la pension de réversion réellement perçue par le conjoint survivant à un montant extrêmement faible alors même que les droits personnels auxquels il peut prétendre sont eux-même modestes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de modifier les règles existantes sur le cumul afin d'améliorer sensiblement la situation des conjoints survivants et leur permettre de bénéficier d'une pension de réversion correcte.
Texte de la REPONSE : Les limites de cumul entre une pension personnelle et une pension de réversion sont fixées à 5 % de la somme des deux pensions de retraite ou à 73 % de la pension de retraite maximale servie par le régime général, soit 5 365,50 francs par mois au 1er janvier 2000, la limite la plus élevée et donc la plus favorable à l'assuré étant retenue. Par ailleurs, les modalités de la prise en compte de la majoration de 10 % pour enfants ont été précisées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette majoration fait partie de la pension personnelle de vieillesse. A ce titre, il est normal qu'elle soit intégrée dans le calcul du cumul de la pension de réversion avec la pension propre. La disposition adoptée par le Parlement est conforme à la pratique de la CNAVTS et ne modifie pas les avantages servis actuellement aux veufs et veuves. Le Gouvernement s'est fixé comme priorité d'améliorer la situation des veufs et des veuves dont les revenus sont les plus faibles. Ainsi en effort significatif a été fait pour revaloriser le montant minimum de pension de réversion versé par le régime général et les régimes alignés : 1,1 % au 1er janvier 1998, 2 % au 1er janvier 1999 et 1 % au 1er janvier 2000. Ces revalorisations ont permis d'assurer une progression d'environ 2 % du pouvoir d'achat des veufs et veuves les plus modestes. 600 000 personnes ont bénéficié de cette revalorisation. De plus la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a amélioré sensiblement le dispositif de l'allocation veuvage : le montant de l'allocation veuvage n'est plus dégressif et reste désormais fixé au niveau le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent la seule première année. Cette mesure procure aux veufs et veuves un gain de plus de 1 000 francs par mois au titre de l'assurance veuvage lors de la deuxième année, et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint, un gain de 1 500 francs par mois à compter de la troisième année de perception.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O