FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39798  de  M.   de Villiers Philippe ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  145
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1482
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs des activités physiques et sportives. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Philippe de Villiers appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le caractère extrêmement préoccupant de l'accès aux différents cadres d'emploi de la filière sportive au sein de la fonction publique territoriale. Cette question est plus particulièrement sensible pour les titulaires du Brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) qui, face aux actuels programmes des concours d'éducateurs territoriaux d'APS organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), rencontrent de grandes difficultés à intégrer de tels postes en raison de l'inadaptation des épreuves à la formation qu'ils ont acquise au terme de deux années d'études spécialisées représentant d'ailleurs pour nombre d'entre eux une charge financière importante. Une telle situation a notamment pour conséquence de faire occuper des fonctions de maître nageur sauveteur à des personnes ayant justifié d'un meilleur niveau de culture générale que d'une véritable compétence technique et pratique. De telles fonctions sont parfois même exercées par des agents territoriaux travaillant hors de leur cadre d'emploi statutaire comme cela est parfois le cas pour des agents d'entretien. Enfin, les concours réservés au titre du plan de réduction des emplois précaires de la fonction publique territoriale, décidé en 1996, n'ont manifestement pas permis d'ouvrir plus largement l'accès à la titularisation des maîtres nageurs sauveteurs exerçant en tant qu'auxiliaire ou en qualité d'opérateur et non d'éducateur des activités physiques et sportives. Il lui demande, en conséquence, si les indispensables mesures d'adaptation de concours sont envisagées afin de réorganiser l'accès aux filières sportives de la fonction publique territoriale et s'il paraît judicieux de maintenir une distinction en matière de cadre d'emploi entre les éducateurs et les opérateurs pour les activités physiques et sportives, alors que la distinction des fonctions qu'ils sont susceptibles d'exercer au niveau communal s'est considérablement estompée dans le temps.
Texte de la REPONSE : La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) et opérateurs des activités physiques et sportives (catégorie C). Cette filière a été bâtie selon une architecture comparable à d'autres filières territoriales, avec trois niveaux d'accès : le niveau V (équivalent au CAP ou au BEP) pour l'accès au concours externe d'opérateurs, le baccalauréat (ou un diplôme équivalent de niveau IV) pour l'accès au concours externe d'éducateurs et la licence (ou un diplôme équivalent de niveau II) pour l'accès au concours externe de conseillers. Les diplômes ainsi exigés pour se présenter aux concours externes présentent un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation plus que d'un cursus professionnalisé dans le secteur sportif. Ce choix, outre le fait de permettre au plus grand nombre d'accéder à ces cadres d'emplois quelle que soit la formation préalablement suivie, résultait aussi de l'absence, lors de la mise en place de cette filière, de diplômes professionnalisés clairement identifiés avec un niveau de formation validé par la commission d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique et permettant un accès aux trois catégories d'emplois : A, B et C. Toutefois, huit ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Par ailleurs, il a pu être constaté des difficultés d'organisation de ces concours par le Centre national de la fonction publique territoriale qui n'a pas été en mesure, s'agissant en particulier des concours d'éducateurs, de les mettre en place à un rythme satisfaisant pour répondre aux besoins des collectivités locales. Cette situation tend à expliquer en partie le nombre encore trop important d'agents non titulaires dans cette filière. Pour y remédier, le dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire vise à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux, en incluant notamment la filière sportive. Pour cette filière, des concours réservés d'accès aux trois cadres d'emplois existants ont été organisés dès 1998, d'autres sont prévus courant 2000-2001. Au-delà de cette mesure, la question essentielle de l'adaptation des concours tant en ce qui concerne la nature des épreuves que les diplômes exigés, non seulement dans la filière sportive mais pour l'ensemble des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, fait l'objet d'un groupe de travail. Mise en place fin 1998 sous l'égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz, cette instance est chargée des mesures en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Dans ce cadre, pourra être abordée, lors de l'examen de la filière sportive, la prise en compte des diplômes professionnalisés tels que les brevets d'Etat sportifs, sous réserve toutefois qu'ils soient homologués par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. En effet, l'homologation permet de déterminer clairement la catégorie d'emplois et le concours auxquels le diplôme donne accès. Il convient enfin de signaler que le ministère de la jeunesse et des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre dans l'objectif d'aboutir à une grille de diplômes homologués cohérente allant du niveau V au niveau I. Cette rénovation devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale.
NI 11 REP_PUB Pays-de-Loire O