Texte de la REPONSE :
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Le montant de 175 francs par habitant fixé par le code général des collectivités territoriales au 1er janvier 2000 au bénéfice des communautés de communes à taxe professionnelle unique satisfaisant aux conditions de compétences et aux conditions démographiques définies à l'article L. 5214-23-1 du CGCT constitue une dotation moyenne permettant de déterminer l'enveloppe de dotation globale de fonctionnement (DGF) à répartir au sein de cette catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). A l'instar des autres catégories d'EPCI, le comité des finances locales fixe chaque année le montant de cette dotation par habitant qui évolue au moins comme l'indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac. C'est cette indexation minimale qu'a retenue le comité des finances locales en 2001, portant le montant de la dotation à 177,10 francs pour cette catégorie d'EPCI. La répartition de l'enveloppe de DGF attribuée aux communautés de communes est ensuite réalisée en fonction des caractéristiques propres à chaque EPCI. Deux critères sont utilisés, le coefficient d'intégration fiscale et le potentiel fiscal par habitant. Ainsi, en fonction de ses critères propres, chaque communauté de communes à taxe professionnelle unique et à DGF bonifiée percevra une dotation d'intercommunalité qui pourra être inférieure ou supérieure à la dotation moyenne par habitant de 177,10 francs. Par ailleurs, le mécanisme de garanties d'évolution applicables aux communautés de communes à taxe professionnelle unique peuvent le cas échéant abonder le montant de la dotation obtenue spontanément par le jeu des critères de répartition. En définitive, le montant de 177,10 francs par habitant ne correspond donc en 2001 qu'à une dotation moyenne permettant de définir la masse des crédits à répartir entre l'ensemble des communautés de communes à taxe professionnelle unique et à DGF bonifiée. Il ne s'agit donc ni d'un montant unitaire qui serait efectivement perçu par chaque EPCI, ni d'un montant maximal.
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