FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3982  de  M.   Vergnier Michel ( Socialiste - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3280
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1245
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  praticiens adjoints. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conditions de rémunération des praticiens adjoints contractuels. La loi n° 95-116 du 4 février 1995 a institué la fonction de praticien adjoint contractuel. Alors que, bien souvent, les titulaires de ces postes justifient de titres et diplômes de spécialité d'un niveau élevé, leur rémunération sera inférieure ou très voisine de celle d'un médecin généraliste occupant des fonctions de médecin assistant. Le décret n° 95-569 du 6 mai 1995, article 22, prévoit que, lors de leur premier contrat, les praticiens adjoints contractuels peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté compte tenu des services accomplis antérieurement. Parmi les services pris en compte figurent ceux effectués comme attachés associés, à condition qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé. Cette disposition est tellement restrictive qu'elle exclut les très nombreux praticiens adjoints contractuels ayant accompli des services comme attachés à dix vacations hebdomadaires dans un même établissement et ceux qui pouvaient réunir onze vacations sur deux établissements ou plus. Une évolution réglementaire sur ce point serait de nature à améliorer les conditions de rémunération des praticiens adjoints contractuels et leur assurerait une meilleure reconnaissance des services accomplis antérieurement à leur nomination. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la santé souligne que le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 fixe les modalités d'exercice des fonctions des praticiens adjoints contractuels ainsi que leur mode d'avancement et de rémunération. Il rappelle que les praticiens adjoints contractuels sont nommés en fonction des services hospitaliers effectués antérieurement à leur nomination et non en fonction des compétences et diplômes obtenus. Il indique à l'honorable parlementaire que le classement dans la carrière des praticiens adjoints contractuels est le même que celui des praticiens hospitaliers et qu'en conséquence les services d'attachés effectués antérieurement à leur nomination ne peuvent être pris en compte qu'à condition qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans le même établissement. Il est toutefois conscient que certains de ces personnels ont subi une diminution de leur rémunération lors de leurs nomination en qualité de praticien adjoint contractuel. C'est pourquoi, il signale qu'un projet de révision de la carrière de ces personnels fait l'objet actuellement d'une réflexion approfondie.
SOC 11 REP_PUB Limousin O