FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39839  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  134
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3810
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  nu-propriétaire d'un portefeuille géré par l'usufruitier
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'un arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 12 novembre 1998 (pourvoi n° T 96-18 041 c/CA Toulouse, 29 mai 1996) reconnaît à l'usufruitier le pouvoir de gérer un portefeuille de valeurs mobilières et de procéder seul, sous condition de remploi, à la cession des titres qui le composent. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas opportun de modifier la doctrine administrative telle qu'exprimée par la documentation de base (5 G 4521 n° 9) qui rend le nu-propriétaire redevable de l'impôt de plus-value lorsqu'il y a cession de la pleine propriété des titres.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, lorsque le nu-propriétaire et l'usufruitier de valeurs mobilières ou de droits sociaux conviennent que l'usufruitier se réverve le quasi-usufruit, il est admis, au regard des règles de droit civil, que le quasi-usufruitier conserve la propriété des valeurs ou des droits et qu'il peut en disposer, à charge pour lui d'en restituer l'équivalent en nature ou en valeur au terme de l'usufruit. Dans cette situation, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la pleine propriété des valeurs mobilières ou de droits sociaux par le quasi-usufruitier est imposable au nom du quasi-usufruitier.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O