FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3983  de  M.   Fuchs Gérard ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3268
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  716
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transporteurs
Analyse :  attestation de capacité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Gérard Fuchs attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés posées par l'examen professionnel de transporteur routier de marchandises. En effet cet examen, s'il participe à l'établissement souhaitable de critères de sérieux et de compétence pour les professionnels du secteur du transporteur routier de marchandises, constitue aussi un obstacle important à la transmission des entreprises et donc à la poursuite de leur activité, avec potentiellement de graves conséquences en terme d'emploi. Par ailleurs l'examen apparaît à l'expérience très théorique, ne prenant notamment pas en compte l'expérience concrète des salariés de l'entreprise qui en sont souvent les repreneurs. Il lui demande s'il n'estime pas que des mesures devraient être prises pour remédier à cette situation et si des améliorations du système actuel peuvent être envisagées dans un avenir proche.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 impose l'inscription des entreprises au registre des transporteurs publics routiers de marchandises, ou au registre des loueurs de véhicules industriels, qui utilisent, pour le transport effectué pour compte d'autrui, des véhicules excédant 3,5 tonnes de poids maximal autorisé ou 14 mètres cubes de volume utile. L'intervention de ce décret, applicable à partir du 1er septembre 1992, s'est notamment traduit par un abaissement du seuil maximum du volume des véhicules, qui était auparavant fixé à 19 mètres cubes, et par de nouvelles conditions d'accès à la profession de transporteur routier, plus rigoureuses. La loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier qui doit prochainement entrer en vigueur n'apporte aucune modification à ce dispositif. Sur un plan plus général, le renforcement de la compétence des chefs d'entreprises, demandé par les professionnels eux-mêmes, constitue une réponse appropriée à la situation de crise vécue actuellement par de nombreuses entreprises de transport public routier, quelle que soit leur importance ou leur domaine d'activité. Il vise également à préparer au mieux le secteur du transport routier à l'ouverture des marchés nationaux, qui interviendra le 1er juillet 1998 avec la libération du cabotage. Par ailleurs, la généralisation de l'obligation de formation professionnelle à tous les conducteurs du transport routier, concernant actuellement les seuls conducteurs salariés du transport public routier de marchandises pour compte d'autrui, a été prévue par l'article 1er du projet de loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur. Enfin, au niveau européen, le Conseil transport vient d'adopter à l'unanimité une position commune concernant la modification de la directive 96/26/CE du 29 août 1996, qui prévoit un renforcement des conditions d'obtention de l'attestation de capacité avec, en particulier, une liste de matières constituant le programme des épreuves de l'examen écrit complétée et une organisation de l'examen lui-même renforcée. Dans ce contexte, il ne peut être envisagé un dispositif dérogatoire permettant de résoudre le cas des entreprises en situation de succession qui font déjà l'objet d'un examen attentif. En particulier, un délai pouvant atteindre 18 mois est accordé au conjoint, ou au descendant du dirigeant, pour lui permettre de se mettre en conformité au regard de la capacité professionnelle.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O