FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 39840  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/01/2000  page :  148
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1868
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  autorisations de stationnement
Analyse :  cession. artisans devenus inaptes à l'exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de reconnaissance de la situation qu'engendre la survenance d'un handicap ou d'une invalidité dans la profession de conducteur de taxi. Un décret n° 73-225 du 2 mars 1973 avait créé deux catégories d'autorisations, cessibles et incessibles, et les avait soumises aux mêmes contraintes et aux mêmes tarifications sans se soucier de leur divergence. La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 a mis fin à ce système pour généraliser la cessibilité des autorisations de stationnement dans un cadre propre à assurer la transparence du marché. Il semblerait toutefois qu'une incohérence dans ce système persiste du fait de l'obligation d'exploitation effective qui reste subordonnée à une période définie d'exploitation (cinq ou quinze ans, art. 3 de la loi) sans pouvoir souffrir d'aucunes exceptions. En effet, les chauffeurs affectés d'un handicap ou d'une invalidité pendant la durée de l'exploitation se voient désormais sans recours pour pouvoir vendre leur autorisation avant l'échéance légale puisque aux termes de cette nouvelle loi aucune exception n'est prévue. L'article 8, alinéa 3, du décret de 1973 prévoyait pourtant une possibilité en cas d'obligation d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration, solution qui n'a pas été reprise lors du vote de la loi en 1995. Il est certain que l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 offre la faculté au titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'en assurer l'exploitation effective et continue en ayant recours à des salariés ou en consentant la location du véhicule à un conducteur de taxi mais cette possibilité devient peu rentable dans les petits villages possédant plusieurs exploitants. Le coût d'exploitation de l'entreprise dépasse alors bien souvent les bénéfices que les artisans peuvent en espérer. Il souhaite ainsi savoir quelles dispositions il envisage de prendre pour pouvoir faciliter la faculté de revente de leur exploitation pour les personnes invalides ou handicapées dans l'imposibilité physique d'exercer leur métier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 qui prévoit la possibilité de présenter un successeur, à titre onéreux, après une exploitation effective et continue de cinq ou quinze ans. Il souhaiterait qu'une dérogation soit prévue en faveur des personnes qui souffrent de pathologies graves interdisant de continuer l'activité professionnelle de chauffeur de taxi afin qu'ils puissent présenter un successeur, à titre onéreux, avant les délais requis par l'article 3 précité. Actuellement, la loi du 20 janvier 1995 permet seulement à l'intéressé qui souhaite aller jusqu'au terme des cinq ou quinze ans de recourir au salariat ou à la location pour exploiter son autorisation. Avant l'adoption de cette loi le décret du 2 mars 1973 permettait de présenter, à titre onéreux, un successeur pour des personnes obligées d'abandonner définitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidité dûment constatée par un médecin assermenté de l'administration. Lorsque le chauffeur de taxi avait l'âge minimum requis pour prétendre à une pension de retraite, il lui était possible de présenter, à titre onéreux, un successeur à condition que l'autorisation ait été délivrée pour la première fois avant le 2 mars 1973. L'absence de dérogation dans la loi de 1995 s'explique par la volonté du législateur d'éviter l'enrichissement sans cause de personnes ayant acquis gratuitement leurs autorisations et qui seraient tentées de spéculer en les revendant quelques mois plus tard au prix du marché (700 000 francs pour un taxi parisien) en prétextant un départ à la retraite ou une maladie. Cette volonté du législateur s'est donc manifestée par la rédaction des dispositions sollicitées. Dans l'hypothèse de dérogations il pourrait paraître inéquitable à l'égard des personnes qui ont dû consentir de lourds sacrifices financiers de laisser certains vendre leurs autorisations avant les temps précités. Il faut, par ailleurs, souligner que cette demande au 1er janvier 1998 en France ne concerne chaque année qu'une quinzaine de cas sur un total de 42 855 taxis. Toutefois, pour essayer de répondre à certaines situations particulièrement dramatiques, une étude sur l'opportunité d'adapter le dispositif normatif issu de la loi du 20 janvier 1995 est en cours. Ses conclusions en seront connues avant la fin du 1er semestre de cette année.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O